Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour

Article L2333-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette de la taxe de séjour

Résumé La taxe de séjour concerne ceux qui ne vivent pas dans la commune.

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.

Article L2333-30

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation du tarif de la taxe de séjour

Résumé Le conseil municipal fixe le prix de la taxe de séjour par nuitée, selon le type d'hébergement, et le réajuste chaque année.

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

(En euros)

| Catégories d'hébergements | Tarif plancher| Tarif plafond| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------| | Palaces | 0,70 | 4,00 | | Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 | | Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 | | Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 | | Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 | | Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives | 0,20 | 0,80 | | Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.| 0,20 | 0,60 | | Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | |

Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle elles s'appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d'un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.

Article L2333-31

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Exonérations de la taxe de séjour

Résumé Certaines personnes ne paient pas la taxe de séjour, comme les jeunes, les travailleurs saisonniers, et ceux qui ont un petit loyer.

Sont exemptés de la taxe de séjour :

1° Les personnes mineures ;

2° Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

3° Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;

4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

Article L2333-32

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.

Article L2333-36

Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, les arrêtés prévus par le présent article sont pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par celui de la métropole de Lyon.

Article L2333-33

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Exonération de la taxe de séjour pour hébergements à prix bas

Résumé Si le prix de l’hébergement est très bas, on peut ne pas payer la taxe de séjour.
Mots-clés : taxe de séjour exonération hébergement stations

Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.

Article L2333-34

Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, ces exemptions peuvent être décidées en lieu et place des communes par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon.

Article L2333-35

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Décret sur le barème et les exemptions de la taxe de séjour

Résumé Le décret fixe le barème, indique les établissements où la taxe n'est pas due et les réductions ou exemptions pour certaines personnes.
Mots-clés : taxe de séjour décret exemptions barème stations

Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.