JORF n°0302 du 30 décembre 2015

B. - Mesures fiscales

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 197, Art. 196 B > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 duodecies > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 195 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 tervicies > >

Article 6

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 156 bis > >

II. - Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2016.

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers.
Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 258 B > >

II.-Le 2° du I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis > >

II.-(Abrogé)

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 17 > >

Article 12

Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 279-0 bis A > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1791 ter > >

Article 15

I à V A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-64 , Art. L2531-2 > >

> -ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015 > > Art. 8 > >

VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.

  1. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.

Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019.

  1. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.

  2. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3.

VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel.

VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 214 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 214 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 237 bis A > >

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater Q, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies > >

II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

II.- (Abrogé)

III.- (Abrogé)

Article 21

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 AH > >

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 > >

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

Article 23

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 decies A > >

Article 24

I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de 2015.

C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux.

II.-A.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 60 > >

B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars 2016.

III.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1387 A > >

Article 25

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 decies > >

II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

III.- (Abrogé)

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 decies > >

II.-(Abrogé)

Article 27

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L5121-18 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 45 > >

> - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L33-1 > >

IV. - Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai 2016.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 266 quindecies > >

Article 29

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 decies > >

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III.- (Abrogé)

Article 30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

Article 31

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 92 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 235 ter ZE bis > >

III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à 2025.

Article 32

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U > >

II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016.