Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-4 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de commerce > > Art. L145-5 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de commerce > > Art. L145-2 > >
II. - Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-5-1 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-13, Art. L145-23, Art. L911-10, Art. L921-10, Art. L951-9 > >
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5 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-16 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-15 > >
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-16-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L146-16-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-34, Art. L145-38 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-35 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-34, Art. L145-38, Art. L145-39 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-38 > >
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I.-A créé les dispositions suivantes :
> -Code de commerce > > Sct. Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts, Art. L145-40-1, Art. L145-40-2 > >
II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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3 créés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-46-1 > >
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de commerce > > Art. L642-7 > >
II.-La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 > > Art. 57 B > >
II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2122-22 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de l'urbanisme > > Art. L214-1, Art. L214-1-1, Art. L214-2 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L581-14 > >
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En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels ou des contrats de concessions soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Ils ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ;
3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ;
4° Les conditions financières de réalisation de l'opération.
L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme.
Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ;
b) Le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.
Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'Etat dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.
Lorsque l'un des signataires de l'opération de revitalisation de territoire définie à l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est engagé, avant la signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d'opération de revitalisation de territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
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3 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L145-9 > >
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I.-Le 2° de l'article 2 de la présente loi s'applique à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi.
II.-Les articles 3,9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi.
III.-L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
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