Code de commerce

Article L145-16

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 26 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des clauses limitant la cession du bail et substitution en cas de fusion ou scission

Résumé. Un locataire ne peut pas être empêché de céder son bail ou ses droits à un acquéreur, et en cas de fusion ou scission, la nouvelle société prend la place de l'ancienne dans le bail.

Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-393 du 24 mai 2023art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles de loi concernant l'apport d'une partie de l'actif d'une société, en remplaçant plusieurs articles par un seul.

Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme,

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cession ou dans les cas prévus au

En vigueur du dimanche 15 mai 2022 au jeudi 25 mai 2023

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les conventions interdisant la cession du bail s'appliquent également au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en

En cas de cession ou dans les cas prévus au

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 6

En résumé. Les modifications clarifient et élargissent les cas de substitution dans un bail en cas de restructuration d'entreprise, tout en changeant le terme 'nulles' par 'réputées non écrites' pour les conventions interdisant la cession du bail.

Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cessionou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 16

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de fusion ou d'apport d'actif en ajoutant des références supplémentaires aux articles L. 236-6-1 et L. 236-24, tout en conservant la nullité des conventions interdisant la cession du bail et les modalités de substitution des garanties.

Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions

En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 23 mars 2012

Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'

article L. 236-22

la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.