Créé le 24 décembre 1986
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Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur depuis le 8 juillet 1989
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Créé le 24 décembre 1986 · En vigueur depuis le 8 juillet 1989
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Abrogé par Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 37 (V) JORF 8 juillet 1989
Créé le 24 décembre 1986
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Créé le 8 juillet 1989 · En vigueur depuis le 6 août 2008
Le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier.
Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce.
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Créé le 20 juin 2014
Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
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a modifié les dispositions suivantes
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En vigueur depuis le mercredi 24 décembre 1986