Code de commerce

Article L642-7

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien des contrats lors d'une liquidation judiciaire

Résumé. Lors d'une liquidation judiciaire, le tribunal décide quels contrats de crédit-bail ou de location doivent être maintenus pour garder l'entreprise active.

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.

Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.

En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 64 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2014-326 du 12 mars 2014art. 72Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 15

En résumé. Un nouvel alinéa a été ajouté pour permettre à un cocontractant dont le contrat n'a pas été cédé de demander la résiliation du contrat si sa poursuite n'est pas demandée par le liquidateur.

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au lundi 30 juin 2014

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 15

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant la cession de contrats de bail pour des immeubles ou locaux utilisés par l'entreprise, permettant au repreneur d'ajouter des activités connexes ou complémentaires, après consultation du bailleur.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parOrdonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008art. 113

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition concernant l'interdiction de céder une convention de fiducie au cessionnaire sans l'accord des bénéficiaires.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 14 février 2009