Code de commerce

Article L145-38

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du loyer dans un bail commercial

Résumé. Le loyer d'un bail commercial peut être révisé tous les trois ans, avec des règles strictes pour limiter les augmentations.

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 11Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 9Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 12

En résumé. Le texte remplace l'indice trimestriel du coût de la construction par l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou tertiaires pour limiter les révisions de loyer.

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 63

En résumé. La nouvelle version élargit les indices de référence pour la révision des loyers en ajoutant l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, tandis que la version précédente ne mentionnait que l'indice du coût de la construction et celui des loyers commerciaux.

La demande en révision ne peut être formée que trois

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés auxpremier et deuxième alinéasde l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 47

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'utiliser l'indice trimestriel des loyers commerciaux comme référence pour la révision du loyer, en plus de l'indice du coût de la construction.

La demande en révision ne peut être formée que trois

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 145-33

, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, permettant une majoration ou diminution de loyer supérieure à la variation de l'indice du coût de la construction en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation d'au moins 10 % de la valeur locative.

La demande en révision ne peut être formée que trois

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans

Par dérogation aux dispositions de l'

article L. 145-33

, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.

De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.

A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.