Code de commerce

Article L145-2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 20 juin 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions des baux commerciaux

Résumé. Ce texte explique quels types de locaux sont concernés par les règles des baux commerciaux, avec quelques exceptions.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre.

Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale dans le point 6, passant de l'article L. 242-4 à L. 252-4 du code des impositions sur les biens et services.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques relevant de la qualification d'objet d'art au sens de l'article L. 252-4 du code des impositions sur les biens et services ;

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables

III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail

Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 25

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale pour les artistes dans le point 6, en remplaçant l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts par l'article L. 242-4 du code des impositions sur les biens et services.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiquesrelevant de la qualification d'objet d'art au sensde l'article L. 242-4du code des impositions sur les biens et services;

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables

III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail

Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition interdisant au bailleur d'invoquer le défaut d'exploitation pour mettre fin à un bail commercial dans le délai de rétrocession à un nouvel exploitant, en cas d'exercice du droit de préemption.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fondsde commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre. Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 4

En résumé. La durée pendant laquelle les dispositions du chapitre ne s'appliquent pas aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés a été prolongée de un an à deux ans.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis

7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période de deux ansmentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'article L. 214-1 du même code.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 43

En résumé. La nouvelle version élargit les collectivités territoriales concernées en remplaçant 'départements, communes' par 'collectivités territoriales' et ajoute une nouvelle exception pour les baux d'un local à usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'

article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territorialeset aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'

article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts; 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime.

II.-Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 214-2 du code de l'urbanisme

, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux

article L. 214-1 du même code

.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour exclure l'application des dispositions du chapitre aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés pendant une période d'un an selon l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme.

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires,

4° Sous réserve des dispositions de l'

article L. 145-26

aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux

article L. 145-1

ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis

II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Elles ne sont également pas applicables, pendant la période d'un an mentionnée au premier alinéa de l'

article L. 214-2 du code de l'urbanisme

, aux fonds artisanaux, aux fonds de commerce ou aux baux commerciaux préemptés en application de l'

article L. 214-1 du même code

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 2 août 2005

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

4° Sous réserve des dispositions de l'

article L. 145-26

aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'

article L. 145-1

ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.

II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.