Code de commerce

Article L145-34

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'augmentation du loyer dans un bail commercial

Résumé. Le loyer d'un bail commercial renouvelé ne peut augmenter plus que l'indice des loyers commerciaux, sauf si le local change beaucoup.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 11Loi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 9

En résumé. Le texte remplace l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction par l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou des activités tertiaires comme référence principale pour la variation du loyer.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque,

En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 2

En résumé. Le texte précise maintenant qu'une tacite prolongation (et non plus une tacite reconduction) du bail au-delà de douze ans rend les dispositions précédentes inapplicables.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1°

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 63

En résumé. La nouvelle version élargit les indices de référence pour la variation du loyer, en ajoutant l'indice des loyers des activités tertiaires et en modifiant la période de calcul.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés auxpremier et deuxième alinéasde l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque,

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 47

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'utiliser l'indice trimestriel des loyers commerciaux comme référence pour la variation du loyer, en plus de l'indice national mesurant le coût de la construction.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1°

article L. 145-33

, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, del'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéade l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque,

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le texte précise désormais que les modifications notables concernent les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, au lieu des éléments déterminant la valeur locative.

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'

article L. 145-33

, le taux de variation du loyer applicable lors de

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque,

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 11 décembre 2001

A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.

En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.