Code de l'urbanisme

Section 2 : Concertation

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concertation publique pour les projets d'urbanisme

Résumé. Les habitants et associations locales doivent être consultés pendant l'élaboration de projets d'urbanisme importants.

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

1° Les procédures suivantes :

a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme ;

b) La modification du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;

d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;

e) L'élaboration et la révision du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense ;

f) La modification du schéma cadre d'aménagement et de planification de l'urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale.

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les projets de renouvellement urbain.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Qui fixe les règles de la concertation publique en urbanisme ?

Résumé. L'article explique qui décide des règles et des objectifs de la concertation publique pour les projets d'urbanisme, selon que ce soit l'État, la SNCF Réseau ou les collectivités locales qui en prennent l'initiative.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;

1° bis Le représentant de l'Etat dans le département lorsque la concertation est effectuée en application du f du 1° de l'article L. 103-2 ;

2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à l'initiative de l'une de ces deux sociétés ;

3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent.

Créé le 1 janvier 2016

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Participation du public dans les projets d'urbanisme

Résumé. Les citoyens peuvent donner leur avis sur les projets d'urbanisme et leurs observations sont conservées.

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Concertation unique pour les projets d'aménagement et la révision des documents d'urbanisme

Résumé. Les communes peuvent organiser une seule concertation pour des projets d'aménagement et la révision des documents d'urbanisme, en précisant les objectifs et modalités.

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Créé le 1 janvier 2016

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Bilan de la concertation en urbanisme

Résumé. À la fin d'une discussion sur un projet d'urbanisme, les responsables en font un résumé.

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.

Créé le 9 décembre 2020 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

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Exemptions de concertation pour les opérations sensibles

Résumé. Certains projets d'urbanisme n'ont pas besoin de concertation publique s'ils concernent des opérations sensibles pour la défense ou la sécurité nationale.

Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code la révision, la modification ou la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du document d'urbanisme unique mentionné à l'article L. 146-1 ou du plan local d'urbanisme lorsque cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 103-2 du présent code les projets et opérations d'aménagement ou de construction mentionnés au 3° du même article L. 103-2 ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 2 : Concertation
Article L103-2
Article L103-3
Article L103-4
Article L103-5
Article L103-6
Article L103-7