Code de commerce

Article L145-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 25 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du bail commercial et possibilité de résiliation anticipée

Résumé. Un bail commercial doit durer au moins neuf ans, mais le locataire peut quitter les lieux tous les trois ans avec un préavis de six mois.

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le bailleur de donner congé afin de transformer un immeuble existant à usage principal d'habitation par reconstruction, rénovation ou réhabilitation.

La durée du contrat de location ne peut être inférieure

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 207

En résumé. Les modifications précisent les modalités de résiliation du bail par le locataire, en spécifiant que le congé doit être donné par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire.

La durée du contrat de location ne peut être inférieure

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois àl'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9,s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 2

En résumé. La modification supprime la mention 'à défaut de convention contraire' pour le preneur, permettant ainsi des stipulations contraires dans certains cas spécifiques.

La durée du contrat de location ne peut être inférieure

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'

article L. 145-9. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18

, L. 145-21

, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à

article L. 145-9. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au jeudi 19 juin 2014

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement l'extension des motifs pour lesquels le bailleur peut donner congé et l'ajout de la possibilité de réaffecter un local d'habitation accessoire.

La durée du contrat de location ne peut être inférieure

Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la

article L. 145-9

.

Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les

L. 145-18

,

L. 145-21

,

L. 145-23-1

et

L. 145-24

afin de construire, de reconstruireoude surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à

article L. 145-9

.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 15 juillet 2006

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'

article L. 145-9

.

Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles

L. 145-18

,

L. 145-21

et

L. 145-24

afin de construire, de reconstruire, de surélever l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'

article L. 145-9

.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.