Code de commerce

Article L145-15

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Invalidité des clauses contre le renouvellement du bail commercial

Résumé. Les clauses qui empêchent le renouvellement d'un bail commercial ou qui contournent les règles de révision du loyer, de résiliation, ou de déspécialisation sont considérées comme non valides.

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 62 (V)

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 145-32-1 dans la liste des dispositions protégées contre les clauses qui en empêcheraient l'application.

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41

, du premier alinéa de l'

article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54

.

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 6

En résumé. Le texte remplace l'expression 'nuls et de nul effet' par 'réputés non écrits', ce qui change la formulation mais conserve le même sens juridique concernant les clauses qui empêchent le renouvellement d'un contrat.

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles

L. 145-4

,

L. 145-37

à

L. 145-41

, du premier alinéa de l'

article L. 145-42

et des articles

L. 145-47

à

L. 145-54

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 19 juin 2014

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles

L. 145-4

,

L. 145-37

à

L. 145-41

, du premier alinéa de l'

article L. 145-42

et des articles

L. 145-47

à

L. 145-54

.