Code de commerce

Article L145-9

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 8 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin d'un bail commercial

Résumé. Un bail commercial ne se termine que si le propriétaire ou le locataire donne un préavis de six mois ou demande un renouvellement.

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 207

En résumé. La nouvelle version impose que le congé soit donné uniquement par acte extrajudiciaire, alors que la version précédente permettait aussi l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil,

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En vigueur du vendredi 20 juin 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 20

En résumé. La nouvelle version permet désormais au bailleur et au locataire de choisir entre une lettre recommandée avec accusé de réception ou un acte extrajudiciaire pour notifier le congé, alors que la version précédente imposait uniquement l'acte extrajudiciaire.

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil,

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce

Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 19 juin 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 2

En résumé. Les modifications clarifient les conditions de prolongation tacite du bail et suppriment la référence à l'article 1738 du code civil, tout en précisant que le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil.

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis auprésent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitementau-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six moisà l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit,

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 45

En résumé. Les changements concernent principalement les délais et modalités de congé pour les baux, en remplaçant les 'usages locaux' par des règles plus précises (dernier jour du trimestre civil) et en supprimant la mention de forclusion pour le locataire.

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour du trimestre civilet au moins six mois à l'avance.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement,le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'

article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doitsaisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 5 août 2008

Par dérogation aux articles

1736

et

1737

du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.

A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'

article 1738 du code civil

et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.