JORF n°302 du 30 décembre 1999

Article 45

Article 45

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l'avance par un tableau de service tel que défini au paragraphe 1 de l'article 24 :

- cadres dont la durée du travail n'est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leurs ordres ;

- agents de maîtrise dont les emplois présentent des caractéristiques, en matière d'encadrement d'équipes et de responsabilité dans le fonctionnement d'une entité, similaires à des emplois classés dans le collège cadre ;

- agents assurant un service de contrôle et d'inspection ou concourant à certains services de surveillance, de réception, d'acquisition.

La décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le directeur d'établissement ou le responsable de l'entité après consultation des instances de représentation du personnel concerné.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Abrogé le dimanche 11 décembre 2016

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l'avance par un tableau de service tel que défini au paragraphe 1 de l'article 24 :

- cadres dont la durée du travail n'est pas obligatoirement fonction de celle des agents placés sous leurs ordres ;

- agents de maîtrise dont les emplois présentent des caractéristiques, en matière d'encadrement d'équipes et de responsabilité dans le fonctionnement d'une entité, similaires à des emplois classés dans le collège cadre ;

- agents assurant un service de contrôle et d'inspection ou concourant à certains services de surveillance, de réception, d'acquisition.

La décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le directeur d'établissement ou le responsable de l'entité après consultation des instances de représentation du personnel concerné.