JORF n°301 du 28 décembre 1997

Article 37

Article 37

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article 35 (4e alinéa).

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 décembre 1997

Abrogé le vendredi 1 juin 2001

La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article 35 (4e alinéa).

La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.