Article 37
Abrogé depuis le 2001-06-01
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article 35 (4e alinéa).
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
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