Article 40
Abrogé depuis le 2007-03-24
Par dérogation à l'article 25, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs dans leur grade ou dans un corps de catégorie A et d'au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 41
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les inspecteurs, les inspecteurs principaux, les receveurs principaux de 2e et 1re classe, les receveurs principaux régionaux, les directeurs adjoints, les directeurs régionaux et les chefs de service interrégionaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret seront reclassés respectivement dans le grade d'inspecteur, d'inspecteur principal de 2e classe, de receveur principal de 2e et 1re classe, de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie, de directeur adjoint, de directeur régional et de chef de service interrégional des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit, voir le fac-similé)
L'application du tableau ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur adjoint après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux, dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur, et qui ont été promus au grade de directeur adjoint avant cette date.
Article 42
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les services accomplis par les agents visés à l'article 41 ci-dessus sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grades et classes visés à l'article 4 du présent décret.
Article 43
Abrogé depuis le 2007-03-24
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade
Echelons
Ancienneté
Grade
Echelons
Chef de service interrégional
2e
Chef de service interrégional
2e
1er
1er
Directeur régional de :
Directeur régional de :
- classe fonctionnelle
2e
- classe fonctionnelle
2e
1er
1er
- classe normale
3e
- classe normale
3e
2e
2e
1er
1er
Directeur adjoint
4e
Directeur adjoint
4e
3e
3e
2e
2e
1er
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
2e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
1er
Receveur principal régional
Echelon unique
Receveur principal régional
Echelon unique
Receveur principal de 1re classe
2e
Receveur principal de 1re classe
2e
1er
1er
Receveur principal de 2e classe
2e
Receveur principal de 2e classe
2e
1er
1er
Inspecteur principal
5e
Inspecteur principal de 2e classe
5e
4e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
5e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e
3e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
4e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e
2e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
3e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e
1er
Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans
2e
Ancienneté inférieure à 2 ans
1er
Inspecteur
12e
Inspecteur
12e
11e
11e
10e
10e
9e
9e
8e
8e
7e
7e
6e
6e
5e
5e
4e
4e
3e
3e
2e
2e
1er
1er
Article 44
Abrogé depuis le 2007-03-24
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Article 45
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des grades régis par le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont désormais compétentes à l'égard des grades régis par le présent décret, jusqu'à la désignation des représentants de ces nouveaux grades et conformément aux correspondances établies par l'article 41 ci-dessus.
Article 46
Abrogé depuis le 2007-03-24
Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 19 et, le cas échéant, à l'article 47 du présent décret.
Article 47
Abrogé depuis le 2007-03-24
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
Article 48
Abrogé depuis le 2007-03-24
Le décret n° 57-985 du 30 août 1957 modifié portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.