JORF n°179 du 3 août 1995

Article 42

Article 42

Les services accomplis par les agents visés à l'article 41 ci-dessus sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grades et classes visés à l'article 4 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le samedi 24 mars 2007

Les services accomplis par les agents visés à l'article 41 ci-dessus sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grades et classes visés à l'article 4 du présent décret.