Article 44
Abrogé depuis le 2007-03-24
A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
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