Article 68
Abrogé depuis le 2003-07-19
a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992 ;
b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale ;
c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.
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