JORF n°189 du 15 août 1992

Titre IV : Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 68

a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992 ;

b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale ;

c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement.