JORF n°299 du 24 décembre 1992

Section 5 : Dispositions transitoires

Article 15

Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Les intégrations prennent effet au 1er août 1992.

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 17, les enquêteurs de 2e classe, les élèves enquêteurs et les enquêteurs stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 17

Les enquêteurs de 2e classe, classés au 10e échelon à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne
Nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

10e échelon :

Après 2 ans 11e échelon

Avant 2 ans 10e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.

Article 18

Les chefs enquêteurs et les enquêteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe conformément au tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne (grades et échelons)
Nouvelle (grades et
échelons)
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

Chef enquêteur
Chef enquêteur et enquêteur de 1re classe

Echelon unique 5e échelon

Enquêteur de 1re classe
3e échelon

Après 2 ans 4e échelon
Sans ancienneté

Avant 2 ans 3e échelon
Ancienneté maintenue dans la limite de 2 ans.

2e échelon 2e échelon
Ancienneté maintenue.

1er échelon 1er échelon
Ancienneté maintenue.

Article 19

Les enquêteurs de 2e classe titulaires du brevet d'aptitude technique prévu par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe prévu à l'article 11 A ci-dessus.

Article 20

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.

Article 21

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'enquêteur de 2e classe, d'enquêteur de 1re classe et de chef enquêteur.

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
(grades et échelons) (grades et échelons)

Chef enquêteur Chef enquêteur et
enquêteur de 1re classe
Echelon unique. 5e échelon
Enquêteur de 1re classe
3e échelon. 3e échelon
2e échelon. 2e échelon
1er échelon. 1er échelon
Enquêteur de 2e classe Enquêteur de 2e classe
10e échelon. 10e échelon

9e échelon. 9e échelon

8e échelon. 8e échelon

7e échelon. 7e échelon

6e échelon. 6e échelon

5e échelon. 5e échelon

4e échelon. 4e échelon

3e échelon. 3e échelon

2e échelon. 2e échelon

1er échelon. 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.

Article 22

Jusqu'à l'installation de la commission propre au corps régi par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ce dernier la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 23

Les dispositions du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale sont abrogées.