JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 19

Article 19

Les enquêteurs de 2e classe titulaires du brevet d'aptitude technique prévu par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe prévu à l'article 11 A ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le mardi 5 septembre 1995

Les enquêteurs de 2e classe titulaires du brevet d'aptitude technique prévu par le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret continuent à pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de chef enquêteur et d'enquêteur de 1re classe prévu à l'article 11 A ci-dessus.