JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 20

Article 20

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le mardi 5 septembre 1995

Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.