Article 21
Abrogé depuis le 1995-09-05
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon pour les grades d'enquêteur de 2e classe, d'enquêteur de 1re classe et de chef enquêteur.
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
(grades et échelons) (grades et échelons)
Chef enquêteur Chef enquêteur et
enquêteur de 1re classe
Echelon unique. 5e échelon
Enquêteur de 1re classe
3e échelon. 3e échelon
2e échelon. 2e échelon
1er échelon. 1er échelon
Enquêteur de 2e classe Enquêteur de 2e classe
10e échelon. 10e échelon
9e échelon. 9e échelon
8e échelon. 8e échelon
7e échelon. 7e échelon
6e échelon. 6e échelon
5e échelon. 5e échelon
4e échelon. 4e échelon
3e échelon. 3e échelon
2e échelon. 2e échelon
1er échelon. 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de publication du présent décret aux personnels en activité, conformément aux dispositions du présent article.
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