JORF n°299 du 24 décembre 1992

Décret n°92-1343 du 23 décembre 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 48-1508 du 28 septembre 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de police, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret du 10 août 1973 ;

Vu le décret n° 72-744 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 30 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique du 30 octobre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Les inspecteurs divisionnaires en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------| |Inspecteur divisionnaire
bénéficiant de la bonification
indiciaire|Inspecteur divisionnaire| Ancienneté dans l'échelon | | 3e échelon | 4e échelon |Ancienneté maintenue dans la limite de deux ans| | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté maintenue | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté maintenue. |

Article 3

Les inspecteurs divisionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficiaient de la bonification indiciaire prévue par le décret du 10 août 1973 susvisé sont reclassés au cinquième échelon du grade d'inspecteur divisionnaire.

L'ancienneté acquise dans leur ancienne situation est assimilée à l'ancienneté dans l'échelon auquel ils sont reclassés.

Article 4

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE
(grade et échelons) |SITUATION NOUVELLE
(grade et échelons)| |------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| |Inspecteur divisionnaire
bénéficiant de la bonification
indiciaire| Inspecteur divisionnaire
5e échelon | | 3e échelon | 4e échelon | | 2e échelon | 3e échelon | | 1er échelon | 2e échelon |

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application au personnel en activité.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY