JORF n°299 du 24 décembre 1992

Article 16

Article 16

Sous réserve des dispositions de l'article 17, les enquêteurs de 2e classe, les élèves enquêteurs et les enquêteurs stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 1992

Abrogé le mardi 5 septembre 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 17, les enquêteurs de 2e classe, les élèves enquêteurs et les enquêteurs stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.