Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-11, L. 133-15, L. 141-3, L. 312-1, R. 133-33, R. 133-39 et R. 324-7 ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 1er
;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, notamment son article 68 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2-1 ;
Vu le décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d'une mission de service public), notamment son annexe II ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 novembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :