Code du tourisme

Article L141-3

Article L141-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Résumé Les agents de voyage doivent être enregistrés par une commission pour vérifier qu'ils respectent les règles.

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des frais d’immatriculation

Résumé des changements La nouvelle version supprime le paiement obligatoire et les frais liés à l’immatriculation ainsi que toutes les dispositions comptables et de contestation associées.

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de paiement et de gestion des frais d’immatriculation

Résumé des changements La nouvelle version précise que les frais d’immatriculation sont collectés par un organisme désigné plutôt que par une agence, fixe le plafond à 150 € au lieu d’une somme indéterminée définie dans un décret, impose une comptabilité distincte pour ces fonds et exige le paiement lors du dépôt d’un dossier complet ou lors du renouvellement.

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2015

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 150 €. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Leur paiement intervient au moment du dépôt du dossier complet de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre. L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et consolidation des registres

Résumé des changements La loi élargit le champ d’application aux personnes relevant désormais des articles L 211‑1 à L 211‑6 tout en supprimant le registre dédié aux exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, concentrant ainsi l’immatriculation sur les agents et opérateurs touristiques.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours .

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;

b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.