Code du tourisme

Article L141-3

Créé le 25 juillet 2009 · En vigueur depuis le 31 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des agents de voyage

Résumé. Une commission vérifie et enregistre les agents de voyage dans un registre, en s'assurant qu'ils respectent les règles.

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.

La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.

Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 26 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le paiement obligatoire et les frais liés à l’immatriculation ainsi que toutes les dispositions comptables et de contestation associées.

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les frais d’immatriculation sont collectés par un organisme désigné plutôt que par une agence, fixe le plafond à 150 € au lieu d’une somme indéterminée définie dans un décret, impose une comptabilité distincte pour ces fonds et exige le paiement lors du dépôt d’un dossier complet ou lors du renouvellement.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 27 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-1104 du 1er octobre 2014art. 8

En résumé. La loi élargit le champ d’application aux personnes relevant désormais des articles L 211‑1 à L 211‑6 tout en supprimant le registre dédié aux exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, concentrant ainsi l’immatriculation sur les agents et opérateurs touristiques.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 7