Code du tourisme

Article L133-11

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des communes touristiques

Résumé. Les communes qui développent des activités touristiques et offrent des hébergements pour les visiteurs peuvent être appelées "communes touristiques".

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 150

En résumé. Le texte actuel précise que les conditions applicables aux communes touristiques se réfèrent à la version antérieure de l’article L. 2334‑7 avant l’introduction par la loi n° 2015‑1785, ce qui clarifie le cadre légal après cette mise à jour.

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 111 (V)

En résumé. La définition des communes touristiques a été modifiée en changeant la référence à l’article L.2334‑7 : elle passe de l’alinéa 2 du II à l’alinéa 8 du 4°, ce qui peut modifier les critères d’éligibilité.

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au lundi 31 décembre 2012

Déplacé le mardi 3 mars 2009

En résumé. Le texte passe d'une définition des stations classées à une définition des communes touristiques, en changeant les critères d'éligibilité.

Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme etqui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4°de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaireou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 2 mars 2009

Les communes ou fractions de communes, qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.

Une station peut être classée à plusieurs titres.