Code du tourisme

Article D323-7

Article D323-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des villages résidentiels de tourisme

Résumé Un organisme classe un village résidentiel de tourisme dans une catégorie après un mois, si tout est en ordre, et cela dure cinq ans.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités et critères du processus de classement

Résumé des changements La décision de classement passe désormais du représentant étatique au organisme désigné, qui se base sur un avis favorable d’un évaluateur plutôt que sur une simple vérification administrative ; la transmission obligatoire d’une copie n’est plus requise.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et suppression du renouvellement automatique

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : le préfet ne consulte plus la commission touristique ni n’autorise un renouvellement automatique après cinq ans ; il doit désormais établir l’arrêté dans un mois suivant réception du dossier complet et transmettre numériquement ce dossier à l’organisme prévu.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section.

Il transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.

Le classement est prononcé pour cinq ans. A l'issue de cette période, il expire d'office et peut être renouvelé conformément à la procédure définie par arrêté.