Code du tourisme

Article R323-10

Article R323-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de radiation des villages résidentiels de tourisme

Résumé On doit avertir l'exploitant avant de radier un village de vacances et lui donner la chance de se défendre.

La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure préalable avant radiations

Résumé des changements La nouvelle disposition impose qu’un exploitant soit préalablement averti et invité à se faire entendre avant toute radiation, alors que la version précédente autorisait une radiation automatique pour non‑respect d’une obligation.

La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 323-8 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.