Article R323-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de radiation des villages résidentiels de tourisme
La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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