Code du tourisme

Article R133-39

Article R133-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de classement des communes en stations touristiques

Résumé Le préfet décide si une commune peut devenir une station touristique en trois mois après avoir reçu le dossier complet.

Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et accélération des procédures de classement

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : l’instruction passe directement au préfet sans étape intermédiaire ni recours au ministre ; le délai pour prononcer le classement est réduit à trois mois et les formalités concernant les dossiers incomplets ont disparu.

Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une étape intermédiaire et extension des délais

Résumé des changements Le texte introduit une étape supplémentaire où l’on passe du préfecteur départemental au préfecteur régional avant d’envoyer la demande au ministère; il prolonge aussi les délais d’instruction et précise les conditions pour un classement ou un refus.

En vigueur à partir du vendredi 21 août 2015

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de département en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Dès la complétude du dossier, le préfet de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet.

Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région instruit la demande. En cas de conformité, il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition de classement accompagné du dossier de demande, des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction.

En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 septembre 2008

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.