Code du tourisme

Article D323-6

Créé le 7 octobre 2006 · En vigueur du 1 juin 2012 au 22 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de visite pour les villages résidentiels de tourisme

Résumé. Pour classer un village résidentiel de tourisme, un organisme doit vérifier les lieux et donner un certificat sous quinze jours.
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D323-5 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2012-693 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences de format approuvé par arrêté ministériel et modifie la destination des dossiers en les envoyant directement à l’organisme évaluateur ; elle ne requiert plus deux exemplaires mais uniquement une copie numérique.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 9

En résumé. Le texte actuel précise les contenus et délais du certificat de visite ainsi que le rôle de l’organisme évaluateur, tandis que la version précédente ne se limitait qu’à l’adresse de la demande au préfet.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au mercredi 30 juin 2010