Code du tourisme

Article R141-10

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur depuis le 23 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion d'un registre des agents de voyage

Résumé. Un groupe de sept experts gère une liste des professionnels du voyage, en vérifiant leurs dossiers et en les inscrivant après paiement.

I.- La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L211-1 Code du tourismeart. L141-2 Code du tourismeart. L141-3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 février 2026

Modifié parDécret n°2026-121 du 20 février 2026art. 1

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une disposition concernant le paiement de frais d'immatriculation pour les agents de voyage et autres opérateurs.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 22 février 2026

Modifié parDÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014art. 4

En résumé. La réforme simplifie le texte en passant de « registres » au singulier « registre », supprime la référence au chapitre Ier du titre III et retire l’obligation d’indiquer les liens avec les entreprises relevant de l’article L 231‑1 dans la déclaration des membres.

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 4