JORF n°0308 du 29 décembre 2024

Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2, et L. 645-2 ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes ;

Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;

Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;

Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;

Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;

Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 5 décembre 2024 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 décembre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 décembre 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 18 décembre 2024 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 4 décembre 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Décret n° 49-579 du 22 avril 1949

Résumé Ce décret change des anciennes règles pour les moderniser.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 49-579 du 22 avril 1949 > > Art. 2, Art. 2-1, Art. 4 > >

Article 2

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Modification du Décret 55-1390

Résumé Certaines règles du décret de 1955 ont été changées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 > > Art. 2, Art. 2-1 > >

Article 3

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Modification du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972

Résumé L'article change des règles d'un autre décret, mais on ne sait pas comment.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 > > Art. 3, Art. 4 > >

Article 4

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Modification des dispositions du décret n°2011-2002

Résumé Cet article met à jour deux parties d'un ancien décret.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 5

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Fixation des paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels pour 2024

Résumé En 2024, les cotisations et les montants pour les artistes et auteurs sont fixés par la loi.

Pour 2024, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes :
1° Le taux de la cotisation prévue au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 87,60 euros ;
3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 526 euros.

Article 6

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Cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées

Résumé Cet article explique comment les indépendants de certaines professions paient leur retraite en 2024.

Pour l'année 2024, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

- cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 704 euros ;
- taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
- valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

- taux de cotisation : 12,50 % ;
- taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
- valeur d'achat du point : 53,3641 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

- taux de la cotisation proportionnelle : 10,2 % ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

- cotisation forfaitaire : 3 108 euros ;
- cotisation proportionnelle : 10,8 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;
- plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024 ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

- cotisation forfaitaire : 2 176 euros ;
- taux de la cotisation proportionnelle : 3 % ;
- limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :
- seuil : 25 246 euros ;
- plafond : 224 713 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

- valeur d'achat du point : 570,26 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

- cotisation forfaitaire de la classe A : 760 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

- taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 9 % ;
- taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 22 % ;
- valeur d'achat du point : 47,40 euros ;

9° Section professionnelle des pharmaciens :

- cotisation de référence : 1 376 euros.

Article 7

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Cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès pour les personnes non salariées des professions libérales en 2024

Résumé Les professions libérales payent des cotisations pour l'assurance invalidité-décès en 2024.

Pour l'année 2024, les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
1° Section professionnelle des notaires :

- cotisation unique : 1 176 euros ;

2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :

- cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;

3° Section professionnelle des médecins :

- cotisation de la classe A : 631 euros ;
- cotisation de la classe B : 712 euros ;
- cotisation de la classe C : 828 euros ;

4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :

- cotisation au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 874,60 euros ;
- cotisation au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 409,80 euros ;
- cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 351 euros ;

5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :

- cotisation unique : 1 022 euros ;

6° Section professionnelle des vétérinaires :

- cotisation de la classe minimum (classe de référence) : 390 euros ;

7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :

- cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
- cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
- cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
- cotisation de la classe 4 : 828 euros ;

8° Section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale :

- taux de cotisation : 0,5 % ;
- valeur d'achat du point : 0,013 euros.

Article 8

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Application temporelle des dispositions du décret

Résumé Les règles de ce décret s'appliquent en 2024, sauf pour une partie qui commence en 2025.

I. - Le présent décret, à l'exception de son article 2, s'applique aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.
II. - L'article 2 du présent décret s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

Article 9

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent appliquer ce décret et le publier officiellement.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2024.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Astrid Panosyan-Bouvet

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Yannick Neuder

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin