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Décret n°72-968 du 27 octobre 1972

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural.

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de la confédération des syndicats médicaux français ;

Vu l'avis de la fédération des médecins de France ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle des médecins, dite caisse autonome de retraite des médecins français ;

Vu les résultats de la consultation des médecins conventionnés,

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les médecins bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La prestation complémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite.

La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.

Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.

Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux médecins bénéficiaires des prestations complémentaires de vieillesse exerçant une activité médicale libérale dans le cadre de la convention, qui ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Les conditions dans lesquelles le versement des prestations complémentaires de vieillesse peut se cumuler avec une activité libérale sont identiques à celles prévues à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies. La déclaration de l'activité par le médecin se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les médecins dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français peuvent demander à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations complémentaires de vieillesse et par suite de la cotisation afférente.

La décision est prise par le directeur, au vu des justifications des revenus professionnels non salariés de l'année précitée. En cas de désaccord, le requérant peut saisir la commission de recours amiable dans les conditions réglementaires.

La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 30 décembre 2012

La cotisation des médecins conventionnés est versée à la caisse autonome de retraite des médecins français dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 1981 · En vigueur depuis le 8 juillet 1994

A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.
A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation est calculée pour financer :

1° Le service des retraites acquises au titre du présent régime ;

2° Les frais administratifs et frais annexes de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Le maintien d'un fonds de roulement représentant trois mois de prestations.

Chaque année, le directeur établit les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration, ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° L'action sociale au titre du présent régime, dont les modalités de financement et les prestations sont précisées dans le règlement mentionné à l'article 5-2.

Créé le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Créé le 1 juillet 2026

Sur décision du conseil d'administration, le fonds d'action sociale du présent régime est alimenté dans la limite de 1 % des cotisations :

1° Par une fraction des revenus financiers ;

2° Par les majorations de retard ;

3° Eventuellement, par un prélèvement sur les cotisations encaissées ;

4° En sus de la limite susvisée, par des dons, des legs et des subventions.

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les prestations complémentaires de vieillesse sont attribuées aux médecins ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Abrogé1 juillet 2026

Créé le 1 juillet 1972 · En vigueur du 15 février 1985 au 30 juin 2026

Les années d'activité non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de :

Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ;

Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;

Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;

Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;

Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;

Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;

Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;

Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;

Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;

Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.

Abrogé1 juillet 2026

Créé le 1 juillet 1972

Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux médecins affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1972. Ces médecins peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 7 et 8 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.

Abrogé1 juillet 2026

Créé le 27 mars 1981

A titre transitoire, les médecins en activité âgés de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans au cours de la période de deux ans suivant la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981 et affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse peuvent demander à racheter leurs années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu au versement de la cotisation du régime.

La demande de rachat doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication au Journal officiel du décret n° 81-274 du 25 mars 1981.

Le montant du versement de rachat est fixé forfaitairement à une fois et demi le valeur de la cotisation du médecin en vigueur à la date du versement. Chaque annuité rachetée donne droit à 12 points de retraite.

Les médecins visés au présent article, auxquels les dispositions des articles 8 et 9 du présent décret sont applicables, peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles du présent article, si ces dernières sont plus favorables.

Créé le 1 juillet 1972

Le présent décret entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1972.

Créé le 1 juillet 1972

Le ministre d’Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural, BERNARD PONS.

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 1972

Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 5-1
Article 5-2
Article 5-3
Article 7
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 10
Article 11