Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre du budget et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 10 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

Créé le 24 octobre 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Créé le 24 octobre 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Chaque vétérinaire doit verser sa cotisation dans une classe déterminée selon son revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale de l'année précédente.

Pour les vétérinaires visés au deuxième alinéa de l'article 1er la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette fiscale annuelle de l'année précédente.

La cotisation annuelle est égale au prix d'achat du point (PA) multiplié par le nombre de points correspondant à la tranche de revenu d'activité non salariée déterminée conformément aux dispositions qui suivent.

Le prix d'achat du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires.

Les tranches de revenu d'activité non salariée sont déterminées en fonction d'un indice de référence (IR), dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de la caisse et, le cas échéant, sont arrondies à l'euro le plus proche.

La cotisation est appelée sur les bases suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE CLASSE COTISATION
Inférieur à 4 500 × IR B 17 × PA
Compris entre 4 500 × IR et 6 000 × IR (non compris) C 21 × PA
Compris entre 6 000 × IR et 7 500 × IR (non compris) D 25 × PA
Supérieur à 7 500 × IR E 28 × PA

Le vétérinaire dont le revenu d'activité non salariée est inférieur à 3 000 fois l'indice de référence peut demander à cotiser à une classe réduite selon les conditions suivantes :

REVENU D'ACTIVITÉ NON SALARIÉE CLASSE COTISATION
Inférieur à 1 000 × IR Super spéciale I (SS1) 2 × PA
Compris entre 1 000 × IR et 1 500 × IR (non compris) Super spéciale II (SS2) 3 × PA
Compris entre 1 500 × IR et 2 000 × IR (non compris) Spéciale I (S1) 4 × PA
Compris entre 2 000 × IR et 2 800 × IR (non compris) Spéciale II (S2) 8 × PA
Compris entre 2 800 × IR et 3 000 × IR (non compris) A 12 × PA

Chaque vétérinaire peut opter jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour une classe supérieure à celle à laquelle le rattachent les conditions de revenus, et uniquement pour les classes C, D ou E, sauf s'il a demandé à cotiser dans une des classes réduites.

L'option volontaire pour une classe supérieure est faite pour trois ans. Il n'est pas admis de changement de classe après le 31 décembre de l'année du soixantième anniversaire. Toutefois, la commission de recours amiable peut déroger à cette règle en accordant des diminutions de classe dans les cas de force majeure, maladie, accident, invalidité, impécuniosité ou infortune notoire.

Toute modification de cette option doit être notifiée par courrier daté et signé avant le 31 décembre de la troisième année. A défaut, l'option est reconduite tacitement pour un an.

Les cotisations des classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C, D et E donnent respectivement droit à 2, 3, 4, 8, 12, 17, 21, 25 et 28 points de retraite dont la valeur unitaire est déterminée chaque année par le conseil d'administration de la caisse.

La cotisation est appelée sur la base de la classe B la première année civile d'activité et est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant son début d'activité libérale. La cotisation est proratisée au nombre de trimestres d'activité libérale.

En cas de radiation en cours d'année, la cotisation annuelle proratisée au nombre de trimestres reste due jusqu'au dernier jour du trimestre civil suivant la date de cessation d'activité.

Toute demande de cotisation dans les classes réduites doit être présentée avant le 30 septembre pour les cotisations de l'exercice en cours.

La demande de cotisations dans les classes réduites est valable trois ans sous réserve que le revenu d'activité non salarié permette la réduction dans la classe demandée. A défaut, l'appel se fait dans la classe de revenu.

A chaque cotisation versée peut s'ajouter, à la demande de l'intéressé, une majoration égale à 20 % de la cotisation appelée. Cette majoration ouvre droit à une prestation supplémentaire en faveur du conjoint survivant, dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article 4.

Sur demande, l'affilié en cumul emploi-retraite peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année. A connaissance du revenu réel définitif pour l'année concernée, une régularisation est opérée. La différence entre la classe d'appel provisoire et la classe d'appel définitive fait l'objet d'un appel de cotisations complémentaire ou d'un remboursement.

Créé le 20 mai 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les vétérinaires reconnus invalides titulaires d'une rente versée par le régime invalidité-décès des vétérinaires sont exonérés du versement de la cotisation au présent régime.
Toutes les cotisations exonérées au titre du présent article sont prises en charge par le régime invalidité-décès.
Les exonérations ainsi obtenues portent attribution de 12 points de retraite par an au minimum.
Le complément de points pour atteindre le nombre de points auquel ouvre droit la classe de cotisation de l'adhérent du régime complémentaire reste à la charge du vétérinaire dans les conditions du tableau ci-dessous.
Les vétérinaires qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe medium au régime invalidité-décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C, D ou E au régime complémentaire se voient attribuer gratuitement 17 points de retraite par an.
Les vétérinaires qui, à la date de la survenance de l'inaptitude, ont opté pour une cotisation en classe maximum au régime invalidité-décès et cotisent depuis au moins trois ans en classe B, C ou D au régime complémentaire se voient attribuer respectivement et gratuitement 17, 21, 25, ou 28 points de retraite par an.
La majoration pour réversion à 100 % reste à la charge du vétérinaire.
Le conjoint collaborateur invalide bénéficie de 25 % ou 50 % des points gratuits, en fonction du choix mentionné à l'article 2 ter. Les exonérations de cotisation obtenues portent attribution au minimum de 25 % ou de 50 % de 12 points de retraite par an selon le taux de cotisation choisi.

Classe de cotisations au régime complémentaire depuis au moins trois ans
Super spéciale
I à A
B C D E
Classe de cotisation au régime invalidité-décès Minimum 12 points gratuits 12 points gratuits + 5 points payants 12 points gratuits + 9 points payants 12 points gratuits + 13 points payants 12 points gratuits + 16 points payants
Médium 12 points gratuits 17 points gratuits 17 points gratuits + 4 points payants 17 points gratuits + 8 points payants 17 points gratuits + 11 points payants
Maximum 12 points gratuits 17 points gratuits 21 points gratuits 25 points gratuits 28 points gratuits

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 14 novembre 2025

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Créé le 24 octobre 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans conditions prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

Créé le 24 octobre 1950 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des vétérinaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront effectuées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Les cotisants âgés de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans peuvent racheter des points de retraite complémentaire dans la limite de 25 % des points acquis au 31 décembre de l'année des cinquante-quatre ans avec un maximum de 125 points. Ce rachat est étalé sur cinq ans.

Si l'option est prise postérieurement à l'année du cinquante-cinquième anniversaire, le nombre maximum de points susceptibles d'être rachetés est réduit de 20 % par an au-delà de cinquante-cinq ans. Le versement est étalé sur le nombre d'années à courir jusqu'à cinquante-neuf ans.

L'option prise est définitive jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans.

Le coût de chaque point racheté est égal à 1,5 fois le prix d'achat du point de l'année en cours.

Le montant du rachat peut, à la demande des intéressés, être majoré du taux prévu à l'article 2 pour la cotisation. Les points acquis sont alors intégralement réversibles sur le conjoint survivant.

Créé le 1 juillet 2026

Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne portent pas attribution de points de retraite.

Créé le 1 juillet 2026

Les affiliés mentionnés ci-après n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ont la possibilité de cotiser volontairement au régime complémentaire :

- les vétérinaires ayant cessé d'être affiliés à titre obligatoire, à jour de leurs cotisations et n'ayant pas liquidé leur pension de retraite complémentaire ;

- les vétérinaires exerçant à titre libéral dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution au sein desquelles l'affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales n'est pas obligatoire ;

- les vétérinaires français exerçant à titre libéral à l'étranger.

Créé le 1 juillet 2026

Pour les affiliés s'inscrivant dans le dispositif de retraite progressive tel que prévu par le règlement mentionné à l'article 4, le prix d'achat du point de retraite complémentaire de l'adhérent en retraite progressive est fixé à 1,5 fois le prix d'achat du point.

Lorsque le début de l'activité intervient en cours d'année, la cotisation n'est due qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'installation. La cotisation est, dans ce cas, fractionnée par trimestre.

Créé le 24 octobre 1950

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre du budget et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : R. PLEVEN.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

En vigueur depuis le mardi 24 octobre 1950

Décret n°50-1318 du 21 octobre 1950
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 3
Article 4
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 3-4
Article 5