Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955

Article 2-1

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R662-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 9

En vigueur du lundi 30 décembre 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-1214 du 28 décembre 2024art. 2

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parDécret n°2011-699 du 20 juin 2011art. 1 (V)