JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 2

Article 2

I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.
Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu'au 31 décembre 2016, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :
1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;
2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.
III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.


Historique des versions

Version 1

I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.

Le 1er avril 2012, et au 1er avril de chaque année jusqu'au 31 décembre 2016, elle est revalorisée par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale :

1° Pour les points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au même montant que celle fixée en application du I ;

2° Pour les points liquidés à compter du 1er janvier 2012, à 6,10 euros.

III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée à 6,10 euros.