Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Le médecin doit adresser avant le 31 décembre de chaque année, une déclaration de ses revenus d'activité non-salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. A défaut de réponse dans les délais impartis, il sera considéré avoir perçu le revenu plafond.
Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.
A compter du 1er janvier 2027, les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale se constituent des nouveaux droits à retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.