Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 2

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le médecin doit adresser avant le 31 décembre de chaque année, une déclaration de ses revenus d'activité non-salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. A défaut de réponse dans les délais impartis, il sera considéré avoir perçu le revenu plafond.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

A compter du 1er janvier 2027, les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale se constituent des nouveaux droits à retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de

Le médecin doit adresser avant le 31 décembre dechaque année, une déclaration de ses revenusd'activité non-salariés

de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du codede la sécurité sociale. A défaut de réponse dans les délais impartis, il sera considéré avoirperçu le revenu plafond. Le tauxde la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administrationde la section professionnelledes médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

A compter du 1er janvier 2027, lesmédecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libéralese constituent des nouveaux droits à retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article

En vigueur du lundi 30 décembre 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-1214 du 28 décembre 2024art. 1

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 1

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activitéde l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus d'activitéretenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 18 juin 2011 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-674 du 15 juin 2011art. 3

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée

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Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 17 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1253 du 21 octobre 2010art. 3

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée..

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parDécret n°2009-1738 du 30 décembre 2009art. 6 (V)

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 110 100 € en 2008.

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-1635 du 23 décembre 2009art. 3

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième , troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 110 100 € en 2008.

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

En vigueur du samedi 13 décembre 2008 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1303 du 10 décembre 2008art. 3

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 110 100 €en 2008.

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime.A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au vendredi 12 décembre 2008

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au vendredi 20 avril 2007

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 600000 F en 1996.

Ce plafond évolue chaque année comme la variation, entre le 1er septembre de l'avant-dernière année et le 1er septembre de l'année précédente, de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 p. 100.

Les médecins bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée sont redevables de la cotisation du présent régime. A compter de la troisième année civile de perception de ladite allocation, la cotisation est assise sur le montant d'allocation perçu au cours de l'avant-dernière année, majoré, le cas échéant, des revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Les statuts mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret peuvent prévoir des modalités de cotisations particulières pour les adhérents qui n'exercent plus une activité médicale non salariée.

Le versement de la cotisation annuelle correspond au plafond mentionné au second alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale. Ces derniers ne peuvent obtenir aucun nouveau droit à retraite au titre des cotisations versées, dont l'assiette ne peut excéder le seuil fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.