Le régime institué à l'article 1er comporte quatre classes de cotisations dans lesquelles les assujettis sont inscrits en fonction de leur classe d'affectation dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire :
1° Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points ;
2° Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points ;
3° Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points ;
4° Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels issues de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation.
Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d'administration pour couvrir les prestations d'indemnités journalières. Ce dernier montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation.
Ces cotisations sont obligatoirement dues en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
Tout nouvel affilié cotisant opte, dans les trois mois qui suivent son affiliation à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables (CAVEC), pour la classe de son choix au titre de sa première année civile d'activité. A défaut, l'affilié est inscrit en classe 1.