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Décret n°74-526 du 20 mai 1974

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des comptables agréés ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle dite Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Créé le 1 janvier 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est institué en faveur des experts comptables et des commissaires aux comptes relevant de la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables, et des commissaires aux comptes un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des avantages en faveur des experts comptables et des commissaires aux comptes atteints d'invalidité temporaire d'au moins six mois ou d'invalidité permanente et des avantages en cas de décès.

Créé le 1 janvier 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime institué à l'article 1er comporte quatre classes de cotisations dans lesquelles les assujettis sont inscrits en fonction de leur classe d'affectation dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire :

1° Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points ;

2° Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points ;

3° Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points ;

4° Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.

Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels issues de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation.

Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d'administration pour couvrir les prestations d'indemnités journalières. Ce dernier montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation.

Ces cotisations sont obligatoirement dues en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Tout nouvel affilié cotisant opte, dans les trois mois qui suivent son affiliation à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables (CAVEC), pour la classe de son choix au titre de sa première année civile d'activité. A défaut, l'affilié est inscrit en classe 1.

Créé le 1 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Créé le 1 juillet 2026

Chaque année, l'affilié déclare à la CAVEC ses revenus d'activités non-salariés non agricoles de l'exercice précédent avant la date limite fixée chaque année et sur demande de la caisse doit en justifier.

En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.

Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.

Pour pouvoir bénéficier des garanties du régime sur l'année, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent est obligatoire.

Le bénéficiaire doit faire parvenir les éléments afin de fixer la cotisation de l'année en cours, d'appeler la cotisation correspondante et d'attribuer les garanties après paiement. Le bénéficiaire ou l'ayant droit doit faire parvenir le revenu d'activité.

En l'absence de déclaration et des éléments complémentaires, aucune prestation ne pourra être servie.

En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur la précédente année, la cotisation de l'année est appelée en classe 1.

L'affilié a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend l'option définitive.

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Créé le 1 juillet 2026

Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles.

Elles ne sont acquises que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée en cas d'affiliation en cours d'année et dans la classe de cotisation appliquée lors de la survenance du décès ou de l'invalidité.

La cotisation qui est portable est due et exigible pour l'année entière, à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'inscription à l'une des sections du tableau de l'Ordre des experts-comptables ou sur la Liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 70e anniversaire.

En cas de radiation, de mise en congés, de suspension du tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ou de la Liste des Commissaires aux comptes, la cotisation est néanmoins due pour l'année entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.

La justification de l'affiliation, de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension est établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels.

Les conjoints collaborateurs ou associés devront justifier de leur radiation à l'URSSAF.

L'affilié qui poursuit son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite est redevable d'une cotisation dans les mêmes conditions qu'un professionnel non retraité.

Créé le 1 juillet 2026

En cas d'incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée relevant de la CAVEC et sur justification de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles, l'affilié est exonéré des cotisations mentionnées à l'article 2, tout en restant assuré en cas de décès dans la classe de cotisation où il était inscrit au moment de la survenance de l'invalidité.

Il est également dispensé des cotisations au régime de retraite complémentaire qui sont versées dans la classe de cotisation où il était inscrit au cours de l'année de la survenance du décès ou de l'invalidité par le présent régime.

Créé le 1 janvier 1974 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des experts comptables et des commissaires aux comptes dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

Créé le 1 janvier 1974 · En vigueur depuis le 1 janvier 2004

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes relatives au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et comptables agréés, font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.

Créé le 1 janvier 1974

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1974

Décret n°74-526 du 20 mai 1974
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