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Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les notaires non-salariés en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.
En application de l'article L. 644-3 du code de la sécurité sociale, sont également tenus de cotiser au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret les notaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du même code.

Créé le 26 juin 1983 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

Créé le 1 juillet 2026

L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après.

I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.

Par exception, elle prend fin :

1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;

2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;

3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;

4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;

5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

6° Au jour du décès.

Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.

II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.

L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :

1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;

2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;

3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;

4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

5° Au jour du décès.

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.

Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite :

1° De la taxe d'apprentissage ;

2° De la participation à la formation continue ;

3° De la participation à l'effort de construction ;

4° De la rémunération du personnel ;

5° De la rémunération des notaires salariés ;

6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ;

7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ;

8° Des autres charges sociales et de personnels.

Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.

Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.

II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I.

Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.

Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.

III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit.

La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.

IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.

La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.

En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant :

1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;

2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.

V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2.

Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment.

II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :

1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est :

a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ;

b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ;

2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1.

III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable.

IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1.

A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.

Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret.

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés.

Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section.

Créé le 1 juillet 2026

Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.

La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer.

Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.

Créé le 1 juillet 2026

Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.

A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.

Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.

Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Conformément à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, le notaire qui n'exerce plus son activité, exercée en dernier lieu, ni aucune activité professionnelle susceptible de l'assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peut prétendre, en raison de son âge, aux prestations de vieillesse, peut adhérer et cotiser volontairement à la section professionnelle des notaires.

L'adhésion volontaire nécessite d'être à jour de ses cotisations au moment de la cessation d'activité.

La demande d'adhésion volontaire doit être faite dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire.

L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Par exception, l'intéressé peut demander que son affiliation prenne effet à la date de sa radiation à titre de cotisant obligatoire.

Peuvent également être affiliés à titre volontaire les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en dernier lieu et à titre obligatoire, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

II. - Le montant de la cotisation des affiliés à titre volontaire est déterminé comme suit :

1° Pour la section B du régime complémentaire d'assurance vieillesse, elle correspond à la cotisation de la classe 1 ;

2° Pour la section C du régime complémentaire d'assurance vieillesse, le taux d'appel de la section C est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale ;

3° Pour le régime spécial des notaires relevant des cours d'appel de Colmar et de Metz, le taux d'appel du régime est appliqué sur une assiette correspondant à un plafond annuel de la sécurité sociale.

Créé le 24 avril 1949

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 22 avril 1949.

HENRI QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres:
Le ministre du travail
et de la sécurité sociale,
DANIEL MAYER.

Le ministre des finances
et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,
EDGAR FAURE

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1949

Décret n°49-578 du 22 avril 1949
Article 1
Article 2
Article 1-1
Article 2-1
Article 3
Article 2-2
Article 2-3
Article 4
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 5
ANNEXES