Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955

Article 2

Créé le 10 avril 1968 · En vigueur depuis le 30 décembre 2024

La cotisation prévue à l'article 1er comprend deux parts :

a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ;

b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins, sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parDécret n°2012-1485 du 27 décembre 2012art. 5

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-699 du 20 juin 2011art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 10 avril 1968 au mercredi 22 juin 2011