I. - L'affilié peut solliciter la liquidation d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66 %.
Cette pension ne peut être liquidée si son fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès de l'adhérent, à moins que ce dernier ne relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ou justifie, au jour de la demande de pension, du versement d'au moins dix cotisations annuelles.
Toutefois, dans ce dernier cas, le service de la pension est subordonné à la justification par l'affilié, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension tant auprès de régimes légaux que de régimes conventionnels.
Par application des articles L. 161-16 et R. 161-9 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atteint d'une invalidité totale, permanente et définitive, tout ancien déporté ou interné titulaire de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 % qui, âgé d'au moins 55 ans, a cessé toute activité professionnelle. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
II. - La demande de pension d'invalidité doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV.
Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :
1° Tout document justifiant de la situation administrative ;
2° Tout document justifiant de la situation médicale à destination du médecin conseil de la CIPAV.
III. - La date d'effet de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de reconnaissance médicale de l'état d'invalidité de l'affilié, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit cette date de reconnaissance.
La date d'effet de la pension d'invalidité ne peut jamais être antérieure à la date de reconnaissance médicale de l'état d'invalidité de l'affilié.
IV. - Le taux d'invalidité est égal au taux d'invalidité professionnelle.
L'invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d'exercice de l'activité et de ses résultats avant et après la survenance de l'invalidité.
La prise en charge et la reconnaissance de l'invalidité ainsi que la fixation de son taux sont déterminées, sur avis médical, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
V. - En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, entraînant la cessation de toute activité professionnelle, le montant annuel de la pension est égal à un tiers du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année de survenance de l'invalidité.
A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de survenance de l'invalidité.
VI. - Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux et son service est subordonné à une clause de ressources dont le plafond est fixé par le conseil d'administration et compris entre la valeur annuelle du S.M.I.C. sur la base de 2 080 heures et le double de cette valeur. Les ressources s'entendent des seuls revenus professionnels salariés et non-salariés perçus par le bénéficiaire au titre de l'exercice précédent. Lorsque le total des ressources et de la pension d'invalidité dépasse le plafond, la pension est réduite à due concurrence.
VII. - Les arrérages de la pension d'invalidité sont versés mensuellement et à terme échu le dernier jour du mois.
La pension d'invalidité cesse d'être versée :
1° Au dernier jour du mois au cours duquel survient le décès ;
2° Au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire d'une pension d'invalidité totale atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ;
3° Au plus tard au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire d'une pension d'invalidité partielle atteint l'âge du taux plein prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
VIII. - En cas d'invalidité totale, le compte du bénéficiaire est crédité des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base et d'assurance vieillesse complémentaire jusqu'à l'âge fixé au c du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé, dans les conditions suivantes :
1° Pour les bénéficiaires qui ne relevaient pas, au moment de la survenance de l'invalidité totale, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée chaque année de 20 fois la base de cotisation déterminée en application du I de l'article 3-2 ;
2° Pour les bénéficiaires qui relevaient, au moment de la survenance de l'invalidité totale, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée chaque année de 20 fois la base de cotisation déterminée en application du II de l'article 3-2.
Le titulaire d'une pension d'invalidité partielle, qui a été radié de la CIPAV consécutivement à la cessation de son activité, ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque le taux de l'invalidité vient à être porté à 100 % par suite de l'aggravation de son état de santé.