Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°79-263 du 21 mars 1979

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (13°) ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 mai 1978 ;

Vu les résultats de la consultation des assurés des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance décès des architectes en date du 22 mai 1978 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la section professionnelle des architectes ; agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;

Vu les délibérations des comités de gestion des régimes d'assurance décès des architectes et d'assurance invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils en date du 19 octobre 1978 ;

Vu la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 novembre 1978,

Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance invalidité-décès obligatoire commun aux personnes affiliées à la section professionnelle des professions libérales mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité permanente définitive, totale ou partielle, et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.

La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I.
III. - Le montant de la cotisation des affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

La cotisation du conjoint collaborateur du cotisant relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :

- la dernière cotisation définitive versée avant la survenance de l'invalidité ou du décès ;

- la moyenne des cotisations définitives versées au cours des 3 années précédant la survenance de l'invalidité ou du décès ; et

- la cotisation forfaitaire versée en application du I de l'article 3.

La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de points invalidité-décès dans les conditions définies au III.

II. - Pour les affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :

- le montant des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la survenance de l'invalidité ou du décès ; et

- le montant moyen des cotisations versées au cours des trente-six mois précédant la survenance de l'invalidité ou du décès.

La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de points invalidité-décès dans les conditions définies au III.

III. - Pour les affiliés visés aux I et II et les conjoints collaborateurs visés à l'article 3-1, la cotisation porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année de survenance de l'invalidité ou du décès.

Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi à la décimale la plus proche.

Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Créé le 1 juillet 2026

Les prestations prévues par le présent décret peuvent être servies même lorsque l'ensemble des cotisations dues par l'affilié au titre de ce régime ne sont pas soldées lors de la survenance du risque. Dans ce cas, les prestations sont attribuées en fonction des seules cotisations versées sur la base retenue pour leur calcul.

Cette attribution ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies amiables ou contentieuses des cotisations obligatoires dues par l'affilié à la date d'attribution des prestations.

En cas de règlement de la dette après la liquidation des prestations, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une révision.

Créé le 1 juillet 2026

Le régime permet l'attribution des prestations suivantes :

1° En cas de décès de l'affilié :

a) Un capital-décès aux ayants droit ;

b) Une rente au conjoint ;

c) Une rente aux enfants.

Le titulaire d'une pension liquidée par la caisse au titre des régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire ou d'invalidité-décès qui poursuit ou reprend son activité bénéficie des garanties dans les mêmes conditions. Il en est de même pour le titulaire d'une pension d'invalidité totale ;

2° En cas d'invalidité de l'affilié :

a) Une pension d'invalidité à l'affilié ;

b) En cas d'invalidité totale, le versement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, selon les modalités prévues au VII de l'article 4-6.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les garanties en cas de décès des personnes visées au 1° de l'article 4-1 instituées par le présent décret sont assurées si elles justifiaient au moment de leur décès d'une période d'affiliation ininterrompue à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'au moins 12 mois.

II. - La rente prévue à l'article 4-5, en faveur des enfants handicapés d'un allocataire décédé qui avait cessé son activité professionnelle après la liquidation de sa retraite est également accordée si celui-ci avait cotisé au présent régime jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et au moins jusqu'à l'âge du taux plein fixé au a du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé ou l'âge fixé au c du 1° du même article en cas d'inaptitude.

Dans ce cas elle est liquidée :

1° Pour les allocataires, qui ne relevaient pas, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base de la dernière cotisation définitive versé avant la date de la cessation d'activité ;

2° Pour les allocataires, qui relevaient, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base du montant des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la cessation d'activité.

III. - En cas de décès, les ayants droit des personnes visées au 1° de l'article 4-1 bénéficient des dispositions des articles 4-4 et 4-5.

En revanche, le capital-décès prévu à l'article 4-3 est réduit conformément au barème ci-dessous :

- réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du 68e anniversaire ;

- réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du 69e anniversaire ;

- réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du 70e anniversaire ;

- réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du 71e anniversaire ;

- réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du 72e anniversaire ;

- réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du 73e anniversaire ;

- réduction à 31% si le décès survient durant l'année du 74e anniversaire ;

- réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du 75e anniversaire ;

- réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du 76e anniversaire ;

- réduction à 23 % si le décès survient durant l'année du 77e anniversaire ;

- réduction à 21 % si le décès survient durant l'année du 78e anniversaire ;

- réduction à 19 % si le décès survient durant l'année du 79e anniversaire ;

- réduction à 17 % si le décès survient durant l'année du 80e anniversaire ou au-delà.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les personnes visées au 1° de l'article 4-1 ont la possibilité de désigner auprès de la CIPAV, le ou les bénéficiaires de leur choix.

A défaut de désignation, le ou les bénéficiaires du capital-décès sont, par ordre de priorité :

1° Le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou le partenaire auquel le défunt était lié, au jour de son décès, par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du défunt mineurs ou majeurs au jour de son décès ;

3° Les héritiers tels que désignés dans le droit de succession.

Chacune des trois catégories constitue un ordre de bénéficiaires qui exclut les suivants.

II. - La demande de capital-décès doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV au plus tard dans les trente-six mois suivant la date à laquelle le décès est survenu.

Aucune demande n'est recevable une fois ce délai expiré.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

1° L'acte de décès du défunt ;

2° Un extrait du livret de famille tenu à jour ;

3° toute attestation ou acte notarial prouvant la qualité du demandeur en tant qu'héritier de la succession.

III. - Le montant du capital décès versé au bénéficiaire est égal au nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.

A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 15 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

En cas de décès reconnu accidentel, le nombre de points calculé en application du premier alinéa est augmenté de 5 000. La preuve du caractère accidentel du décès est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès.

IV. - S'il existe plusieurs bénéficiaires au sein d'une même catégorie, ils ont tous vocation à recevoir une part égale du capital-décès.

Le capital-décès est versé en une fois.

Si un ou plusieurs bénéficiaires sont les enfants du défunt, le capital-décès est versé à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Peuvent prétendre au versement d'une rente de conjoint en cas de décès des personnes visées au 1° de l'article 4-1 :

1° Le conjoint survivant non séparé de corps du défunt en vertu d'un jugement devenu définitif ;

2° Le partenaire survivant lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, le demandeur qui remplit les conditions définies au 1° ou au 2° du présent article ne peut prétendre au versement de la rente s'il a atteint l'âge légal prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

II. - La demande de rente de conjoint doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV.

Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

1° L'acte de décès de l'assuré ;

2° Un extrait du livret de famille tenu à jour.

III. - La date d'effet de la rente de conjoint est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.

Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès d'une personne visée au 1° de l'article 4-1, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui son décès.

IV. - Le montant annuel de la rente de conjoint est égal à un dixième du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.

A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

V. - Les arrérages de la rente de conjoint sont payés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.

Ils cessent d'être versés à compter du premier jour du mois qui suit le remariage du bénéficiaire ou qui suit la contractualisation d'un nouveau pacte civil de solidarité ou qui suit l'atteinte par le bénéficiaire de l'âge légal fixé au b du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Chaque enfant des personnes visées au 1° de l'article 4-1 a droit jusqu'à 21 ans, ou au plus tard jusqu'à 25 ans s'il poursuit ses études, à une rente.

Les enfants des invalides totaux et définitifs perçoivent la rente prévue au présent article dans les mêmes conditions que les enfants des personnes visées au 1° de l'article 4-1 décédées.

II. - La demande de rente destinée aux enfants doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV par l'enfant ou par son représentant légal si l'enfant est mineur non émancipé ou atteint d'une infirmité permanente.

Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

1° L'acte de décès du défunt ;

2° Un extrait du livret de famille tenu à jour ;

3° Tout document justifiant la poursuite d'une scolarisation ou d'études ;

4° Tout certificat ou document justifiant de l'infirmité permanente de l'enfant avant l'atteinte de sa majorité.

III. - La date d'effet de la rente destinée aux enfants est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.

Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive.

Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive.

IV. - Le montant annuel de la rente destinée aux enfants est égal à un dixième du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.

A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

V. - Les arrérages de la rente destinée aux enfants sont versés à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.

Ils sont versés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.

Ils cessent d'être versés :

1° Au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint son vingt et unième anniversaire s'il ne poursuit pas d'études ;

2° Au dernier jour du mois d'anniversaire suivant si l'enfant de plus de vingt et un an ne justifie plus de la poursuite d'études à sa date d'anniversaire ;

3° Au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint son vingt-cinquième anniversaire s'il a poursuivi des études jusqu'à cet âge.

Cependant, les enfants atteints, avant leur majorité, d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré conservent le bénéfice de cette rente leur vie durant.

Dans tous les cas, en cas de décès de l'enfant bénéficiaire, les versements cessent au dernier jour du mois au cours duquel son décès survient.

Créé le 1 juillet 2026

I. - L'affilié peut solliciter la liquidation d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité permanente et définitive, au moins égale ou supérieure à 66 %.

Cette pension ne peut être liquidée si son fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès de l'adhérent, à moins que ce dernier ne relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ou justifie, au jour de la demande de pension, du versement d'au moins dix cotisations annuelles.

Toutefois, dans ce dernier cas, le service de la pension est subordonné à la justification par l'affilié, notamment par la production de son avis d'imposition, que son invalidité n'a pas donné lieu à l'attribution d'une pension tant auprès de régimes légaux que de régimes conventionnels.

Par application des articles L. 161-16 et R. 161-9 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atteint d'une invalidité totale, permanente et définitive, tout ancien déporté ou interné titulaire de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 % qui, âgé d'au moins 55 ans, a cessé toute activité professionnelle. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.

II. - La demande de pension d'invalidité doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV.

Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :

1° Tout document justifiant de la situation administrative ;

2° Tout document justifiant de la situation médicale à destination du médecin conseil de la CIPAV.

III. - La date d'effet de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.

Toutefois, lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de reconnaissance médicale de l'état d'invalidité de l'affilié, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit cette date de reconnaissance.

La date d'effet de la pension d'invalidité ne peut jamais être antérieure à la date de reconnaissance médicale de l'état d'invalidité de l'affilié.

IV. - Le taux d'invalidité est égal au taux d'invalidité professionnelle.

L'invalidité professionnelle est évaluée en tenant compte des conditions d'exercice de l'activité et de ses résultats avant et après la survenance de l'invalidité.

La prise en charge et la reconnaissance de l'invalidité ainsi que la fixation de son taux sont déterminées, sur avis médical, selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.

V. - En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, entraînant la cessation de toute activité professionnelle, le montant annuel de la pension est égal à un tiers du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année de survenance de l'invalidité.

A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de survenance de l'invalidité.

VI. - Lorsque le taux d'invalidité est inférieur à 100 %, la pension est proportionnelle à ce taux et son service est subordonné à une clause de ressources dont le plafond est fixé par le conseil d'administration et compris entre la valeur annuelle du S.M.I.C. sur la base de 2 080 heures et le double de cette valeur. Les ressources s'entendent des seuls revenus professionnels salariés et non-salariés perçus par le bénéficiaire au titre de l'exercice précédent. Lorsque le total des ressources et de la pension d'invalidité dépasse le plafond, la pension est réduite à due concurrence.

VII. - Les arrérages de la pension d'invalidité sont versés mensuellement et à terme échu le dernier jour du mois.

La pension d'invalidité cesse d'être versée :

1° Au dernier jour du mois au cours duquel survient le décès ;

2° Au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire d'une pension d'invalidité totale atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale ;

3° Au plus tard au dernier jour du mois au cours duquel le titulaire d'une pension d'invalidité partielle atteint l'âge du taux plein prévu au deuxième alinéa du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé.

VIII. - En cas d'invalidité totale, le compte du bénéficiaire est crédité des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base et d'assurance vieillesse complémentaire jusqu'à l'âge fixé au c du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé, dans les conditions suivantes :

1° Pour les bénéficiaires qui ne relevaient pas, au moment de la survenance de l'invalidité totale, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée chaque année de 20 fois la base de cotisation déterminée en application du I de l'article 3-2 ;

2° Pour les bénéficiaires qui relevaient, au moment de la survenance de l'invalidité totale, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée chaque année de 20 fois la base de cotisation déterminée en application du II de l'article 3-2.

Le titulaire d'une pension d'invalidité partielle, qui a été radié de la CIPAV consécutivement à la cessation de son activité, ne peut bénéficier des dispositions du présent article lorsque le taux de l'invalidité vient à être porté à 100 % par suite de l'aggravation de son état de santé.

Créé le 1 juillet 2026

Un prélèvement sur les cotisations peut être affecté par le conseil d'administration à un fonds social « inaptitude », géré par la commission d'action sociale prévue par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

Cette commission peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus en faveur des affiliés et des allocataires, ou de leurs ayants droit, se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt.

La commission peut notamment accorder des secours dans les cas où le montant des cotisations versées est insuffisant pour ouvrir droit aux prestations.

Créé le 3 avril 1979

Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance décès des architectes et au régime d'assurance invalidité-décès des ingénieurs, techniciens, experts et conseils institués respectivement par les décrets n° 57-1188 du 23 octobre 1957 et n° 64-258 du 16 mars 1964 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.

Créé le 3 avril 1979

Les décrets n° 57-1188 du 23 octobre 1957 et n° 64-258 du 16 mars 1964 sont abrogés.

Créé le 3 avril 1979

Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

En vigueur depuis le mardi 3 avril 1979

Décret n°79-263 du 21 mars 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 4-4
Article 4-5
Article 4-6
Article 4-7
Article 5
Article 6
Article 7