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Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment l'article 14, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 8 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales,

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les médecins non salariés, en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire.

Tout médecin qui commence ou cesse d'exercer la médecine non salariée est tenu de le déclarer à la section professionnelle des médecins dans le délai d'un mois, en vue de son affiliation ou de sa radiation.

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis àl'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 3,5 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.

Le médecin doit adresser avant le 31 décembre de chaque année, une déclaration de ses revenus d'activité non-salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. A défaut de réponse dans les délais impartis, il sera considéré avoir perçu le revenu plafond.

Le taux de la cotisation est fixé, chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins. Il ne pourra excéder 14 %.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

A compter du 1er janvier 2027, les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale se constituent des nouveaux droits à retraite complémentaire dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cotisations dues au titre de chaque année par les médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire et exerçant une activité médicale libérale peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin sur demande de celui-ci à la section professionnelle des médecins. Ces cotisations font l'objet d'une régularisation dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des premier et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

II. - Le versement de la cotisation annuelle égale au quart ou à la moitié de la cotisation annuelle du médecin correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2 donne droit respectivement à attribution de 2,88 ou 5,76 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata arrondi au centième de point le plus proche lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

III. - Les points peuvent faire l'objet d'un rachat, à raison de 0,25 ou 0,50 point par trimestre, selon le choix de cotisation du conjoint collaborateur, dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes prévues :

a) Aux 1° à 4° de l'article 4-4 ;

b) Au 3° de l'article 4-4 pour chaque enfant né pendant la période de collaboration des conjoints collaborateurs femmes à l'activité libérale du médecin ;

2° Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 14 juin 2018, dans la limite de six années.

Le prix de rachat de 0,25 ou 0,50 point est égal au quart ou à la moitié du montant, pour l'année de rachat, du coût de rachat d'un point du médecin fixé au I de l'article 4-2.

Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent.

Il est accordé, en sus, 0,08 point ou 0,16 point gratuit par trimestre pour le rachat prévu au 1° du présent III.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du conjoint collaborateur à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

IV. - Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables au conjoint collaborateur.

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation des adhérents volontaires ayant cessé leur activité médicale libérale est fixée à 40 % de la cotisation correspondant au revenu plafond prévu à l'article 2.

La cotisation des adhérents volontaires exerçant en qualité de non salarié dans les collectivités d'outre-mer ou à l'étranger est calculée en pourcentage des revenus d'activité de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, au même taux et dans la limite du même plafond que celle des adhérents obligatoires.

Créé le 1 juillet 2026

L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement des cotisations et contributions sociales dues dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses, aux rachats et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine visés au premier alinéa.

Créé le 27 février 1951 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les conditions prévues dans les statuts de la section professionnelle mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 27 août 1996 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Tout médecin obligatoirement affilié à la caisse est dispensé du paiement de la cotisation afférente au présent régime pendant les deux premières années d'exercice de la profession libérale si cet exercice débute alors qu'il n'a pas atteint l'âge de 40 ans.

II. - Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié est exempté du versement de la cotisation à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire.

III. - Une dispense partielle ou totale de la cotisation annuelle peut être accordée sur demande de l'intéressé, compte tenu de ses charges de famille, en cas d'insuffisance dûment constatée de l'ensemble de ses revenus imposables de toute nature au titre de l'année précédente.

L'intéressé doit fournir toutes les justifications fiscales requises par la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'appui de sa demande.

Le conseil d'administration établit, chaque année, le barème des dispenses de cotisations par une délibération soumise au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat.

Les dispenses peuvent porter sur 10 %, 25 %, 50 %,75 % ou 100 % de la cotisation.

IV. - Sont exonérés du paiement d'une cotisation annuelle, les médecins reconnus atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale de six mois au cours de la même année civile.

Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

Sont exonérés du paiement d'une cotisation semestrielle, les médecins atteints d'une incapacité d'exercer une profession quelconque pendant une durée de quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Une exonération est accordée, dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent IV, à toute femme médecin affiliée interrompant son activité pour cause de grossesse, en fonction de la durée totale de son arrêt de travail au titre du congé maternité et d'un éventuel état pathologique résultant de la grossesse.

Lorsque la période d'incapacité mentionnée au premier alinéa s'étend sur deux semestres, la cotisation exonérée est celle du deuxième semestre.

Le médecin âgé de 40 ans ou plus, qui demande à bénéficier des présentes dispositions au titre d'une période comprise dans les deux années suivant son affiliation, doit justifier que la maladie ou l'accident, cause de son incapacité à l'exercice d'une profession quelconque, est survenu postérieurement à sa demande d'affiliation.

La demande doit être adressée, sous peine de forclusion, au plus tard avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivant celle pour laquelle l'exonération est demandée. L'intéressé doit fournir sous pli cacheté adressé au médecin-conseil de la Caisse autonome de retraite des médecins de France toutes justifications médicales. Toutefois, s'il a déjà adressé les certificats médicaux lui permettant d'obtenir le bénéfice des "indemnités journalières", il n'est pas tenu de fournir de nouvelles justifications.

Le médecin peut, dans le même délai, verser la partie de la cotisation semestrielle ou annuelle exonérée qui dépasse celle donnant droit aux 2 ou 4 points gratuits accordés en application des deux premiers alinéas du I de l'article 4-1.

V. - Est exonéré du paiement de la moitié des cotisations tout médecin en exercice qui justifie être atteint d'une invalidité au moins égale à 100%, entraînant pour lui l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

VI. - Les dispenses et exonérations de cotisations mentionnées au présent article ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

I. -Chaque cotisation ayant fait l'objet d'une exonération attribuée dans les conditions définies au premier ou deuxième alinéa du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 4 points.

Chaque cotisation semestrielle exonérée dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 4 donne droit à attribution de 2 points.

L'exonération prévue au V de l'article 4 n'entraîne pas de réduction du nombre de points.

Les années durant lesquelles le médecin a perçu l'allocation d'invalidité prévue par le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins donnent droit à attribution de 4 points.

La cotisation annuelle réglée par un médecin adhérent volontaire dans le cadre des articles L. 742-6 et suivants du code de la sécurité sociale donne droit à l'attribution de 4 points.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux médecins bénéficiaires de la retraite complémentaire exerçant une activité médicale libérale.

II. -Les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l'objet d'une dispense au titre des I à III de l'article 4 ne donnent pas lieu à acquisition de points.

Créé le 1 juillet 2026

I. -Les points qui peuvent faire l'objet d'un rachat sont les suivants :

- un point par trimestre d'exercice en qualité de non salarié, antérieur au 1er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4 ou trimestres ayant donné lieu à dispense dans les conditions prévues au I de l'article 4.

Le prix de rachat d'un point est égal au dixième du montant, pour l'année de rachat, de la cotisation correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

En cas de rachat d'un trimestre d'exercice en qualité de non-salarié, antérieur au 1er juillet 1949 ou trimestre assimilé dans les conditions prévues à l'article 4-4, il est accordé, en sus, 0,33 point gratuit par trimestre.

II. - Les points qui peuvent faire l'objet d'un achat sont les suivants :

- un nombre de points permettant de compléter le nombre de points acquis par le médecin, d'une part, au titre des cotisations versées ou ayant fait l'objet d'une exonération et, d'autre part, au titre du rachat prévu au I, jusqu'à l'obtention de quatre points par année d'affiliation.

Le prix d'achat d'un point est égal à 1,4 % du montant, pour l'année d'achat, du plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du médecin à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires à partir de l'âge de 45 ans et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

Les acomptes sur achat versés au titre de la précédente réglementation sont transformés en points de retraite au coût d'acquisition du point en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent II.

III. - Le conjoint survivant d'un médecin retraité ne peut effectuer de rachat et d'achat de points, ni obtenir le remboursement même partiel des cotisations versées.

Le conjoint survivant d'un médecin non retraité peut effectuer, s'il y a lieu, le rachat et l'achat des points prévus au présent article et dans les mêmes conditions. La valeur de rachat ou d'achat du point correspond à 60 % de la valeur de rachat ou d'achat fixée pour le médecin.

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation versée par l'adhérent volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par le médecin cotisant à titre obligatoire, elle ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Tout médecin qui continue d'exercer en qualité de non salarié et qui n'est plus tenu de cotiser à titre obligatoire, à partir du premier jour du semestre civil qui suit son soixante-quinzième anniversaire, peut continuer à cotiser volontairement, quel que soit son âge.

Si la cotisation de l'adhérent volontaire n'est pas versée dans les délais fixés par le présent décret, la radiation est prononcée, à titre définitif, avec effet au 1er janvier de l'année en cause.

La cotisation volontaire ne peut faire l'objet d'aucune dispense ou exonération.

Créé le 1 juillet 2026

Sont assimilées aux périodes d'exercice professionnel :

1° Les périodes d'inactivité des assurés visés au b du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;

2° Les années passées sous les drapeaux ou en déportation ainsi que les périodes de mobilisation ou de captivité ;

3° Pour les femmes médecins, trois trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice professionnel ;

4° Un trimestre par période de trois ans de prise en charge effective d'enfants ayant fait l'objet de l'attribution de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé, dans la limite de trois trimestres par enfant.

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des médecins, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

Créé le 1 juillet 2026

Les recettes du fonds d'action sociale du présent régime proviennent notamment :

1° Des dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse ;

2° Des majorations de retard ;

3° Des intérêts et revenus des fonds placés ;

4° Eventuellement, d'un prélèvement maximum de 2 % sur les cotisations des régimes complémentaires.

Chaque année, le conseil d'administration fixe le pourcentage de chacune des ressources fixées aux 2° à 4° qu'il affecte au fonds d'action sociale.

Créé le 24 avril 1949

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

DANIEL MAYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

EDGAR FAURE.

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1949

Décret n°49-579 du 22 avril 1949
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 2-3
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 4-4
Article 5
Article 5-1
Article 6