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Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659.

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-2599 du 27 ao^ut 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,

Créé le 12 septembre 1970 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée aux sages-femmes non salariées, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des sages-femmes atteintes d'invalidité temporaire de plus de quatre-vingt-dix jours ou d'invalidité totale et définitive et des avantages en cas de décès.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

L'affiliation au présent régime prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité libérale et cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

L'affiliée est redevable, dès la date de son affiliation à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), des cotisations afférentes à ce régime et jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès :

1° Les sages-femmes en état d'invalidité, dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l'affiliation au présent régime, ou résulte d'une aggravation d'invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné lieu ou non à l'attribution d'une pension d'invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.) ;

2° Les sages-femmes qui n'exercent plus leur activité libérale et qui, de ce fait, cessent de plein droit d'être affiliées au présent régime, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente.

Créé le 1 juillet 2026

I. - La déclaration du début d'activité doit être adressée à la CARCDSF un mois au plus tard après la date de début de l'activité professionnelle libérale.

II. - Lorsqu'une sage-femme débute son activité professionnelle non salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court qu'à compter de la date d'effet de l'affiliation.

Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard y afférentes prévues dans les délais impartis par les statuts de la CARCDSF entraîne la suspension des garanties dudit régime.

III. - Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée.

IV. - Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée au I, l'affiliation est tardive, la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le versement des cotisations arriérées et des majorations de retard afférentes.

V. - En cas de suspension de la garantie pour non-paiement des cotisations et des majorations de retard mentionnées au II, les droits sont rouverts à compter du premier jour du mois civil qui suit leur versement.

Créé le 12 septembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le montant de la cotisation forfaitaire du régime d'assurance invalidité-décès est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Le mode de calcul de la cotisation peut être modifié par décret après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de la cotisation définie à l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Créé le 1 juillet 2026

I. - L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

II. - Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, tel que prévu dans le règlement mentionné à l'article 4, sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

Créé le 12 septembre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

Créé le 12 septembre 1970 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé.

Créé le 12 septembre 1970

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet du 1er janvier 1971 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHABAN-DELMAS,

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

En vigueur depuis le samedi 12 septembre 1970

Décret n° 70-803 du 4 septembre 1970
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