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Décret n°79-265 du 27 mars 1979

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget, Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 658 (1er alinéa) ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l'article 3 (3°) ; Vu les délibérations du comité de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les délibérations du conseil d'administration de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date des 9 avril et 8 octobre 1976 ; Vu les résultats des consultations des assurés du régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires en date du 7 juillet 1978,

Créé le 4 avril 1979

A compter du 1er janvier 1979, il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires visée à l'article 3 (3°) du décret susvisé du 19 juillet 1948.

Créé le 24 juin 1980 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

Le montant minimum prévu au premier alinéa s'applique pour le calcul de la cotisation des deux premières années d'activité.

La cotisation est calculée selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

A la demande de l'affilié, les cotisations peuvent également être calculées sur un revenu estimé dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. La régularisation des cotisations assises sur un revenu estimé est effectuée même en cas de cessation d'activité ou de liquidation.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

II. - Par dérogation aux alinéas précédents, pour les affiliés relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée en pourcentage des rémunérations telles que définies à l'article L. 242-1 du même code, dans la limite d'un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur à 19 % de ce plafond.

La cotisation est prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale. La part de la cotisation à la charge de l'assuré est précomptée sur sa rémunération.

Le taux de cotisation est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration.

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral, hors cotisation facultative prévue à l'article 3-1. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

La cotisation du conjoint collaborateur ouvre droit à l'acquisition de points dans les mêmes conditions que pour le professionnel affilié.

Créé le 4 avril 1979 · En vigueur depuis le 30 décembre 2012

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation de chaque affilié peut être majorée de 20 % au titre d'une cotisation facultative ouvrant droit à une prestation complémentaire au profit de son conjoint successible au sens de l'article 732 du code civil dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5.

L'affilié doit opter pour le versement de cette cotisation facultative au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en œuvre de l'option.

L'option est tacitement renouvelée d'année civile en année civile, sauf dénonciation parvenue à la caisse au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'affilié entend renoncer au bénéfice de l'option.

La renonciation n'exclut pas que l'affilié opte à nouveau pour la cotisation facultative au titre d'années ultérieures.

Le bénéfice de la cotisation facultative n'est crédité en tant que tel au compte de l'affilié que si celui-ci a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures ainsi que, dans les délais fixés par les statuts de la section professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, pour l'année en cours.

Créé le 4 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Sur demande expresse de l'affilié formulée au plus tard le 15 mars de l'année civile qui suit celle pour laquelle elle est présentée, et par décision de la commission d'inaptitude et des affaires sociales, des exonérations partielles sont accordées aux affiliés dans les deux cas ci-après.

Lorsque l'affilié est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de plus de six mois selon la procédure mentionnée à l'article R. 641-9 du code de la sécurité sociale, il bénéficie au prorata temporis de l'attribution gratuite de points de retraite correspondant à la cotisation de début d'activité.

Lorsque l'affilié est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne, il lui est fait remise au prorata temporis de la moitié de la cotisation normalement due avec inscription à son compte du nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation.

L'exonération de cotisation se cumule avec la prise en charge de cotisation du régime d'assurance invalidité-décès et peut aboutir à un remboursement partiel de la cotisation versée.

Créé le 4 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne sont garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts.

Créé le 1 juillet 2026

La cotisation est due sans limite d'âge tant que l'affilié poursuit l'activité professionnelle ayant entraîné son affiliation.

Lorsque, après liquidation de sa retraite, l'affilié reprend son activité professionnelle, il reste redevable de la cotisation sans bénéficier d'attribution de points.

Créé le 1 juillet 2026

Il est attribué à chaque affilié un nombre de points de retraite, arrêté à la deuxième décimale par excès, correspondant à la division du montant de la cotisation effectivement acquittée par la valeur d'achat du point de retraite.

Créé le 4 avril 1979

Le régime institué par le présent décret se substitue au régime d'assurance vieillesse complémentaire des huissiers de justice et au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires institués respectivement par les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 dont il reprend l'intégralité des éléments actifs et passifs.

Créé le 4 avril 1979

Les décrets n° 53-1183 du 30 novembre 1953 et n° 55-1020 du 28 juillet 1955 sont abrogés.

Créé le 4 avril 1979

Le ministre de la santé et de la famille et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

En vigueur depuis le mercredi 4 avril 1979

Décret n°79-265 du 27 mars 1979
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