Code de la sécurité sociale

Article L644-1

Créé le 31 juillet 1987 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance vieillesse pour les professions libérales

Résumé. Les professions libérales peuvent avoir une assurance vieillesse complémentaire obligatoire ou facultative, selon les décisions prises par leur caisse nationale.

A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’affiliation obligatoire des conjoints associés ou collaborateurs aux régimes complémentaires.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 13 juin 2018

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant les conjoints associés ou collaborateurs des assurés concernés à être affiliés au régime complémentaire obligatoire.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 2 août 2005

En résumé. Le texte passe de l’accord majoritaire à un référendum pour instituer le régime complémentaire, et supprime la disposition qui appliquait les règles aux agents généraux d’assurances.

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Déplacé le mercredi 29 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les agents généraux d'assurances, précisant que les règles des alinéas précédents s'appliquent à eux dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au mardi 28 mai 1996

En résumé. La nouvelle version clarifie le mode de calcul des cotisations complémentaires et introduit une distinction entre les régimes obligatoires et facultatifs.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mardi 26 juillet 1994

En résumé. Le texte précise désormais que les régimes complémentaires facultatifs sont établis par décret, alors qu'auparavant ils pouvaient être rétablis par décret.