Décret n°49-579 du 22 avril 1949

Article 2-1

Créé le 21 avril 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

II. - Le versement de la cotisation annuelle égale au quart ou à la moitié de la cotisation annuelle du médecin correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2 donne droit respectivement à attribution de 2,88 ou 5,76 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata arrondi au centième de point le plus proche lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

III. - Les points peuvent faire l'objet d'un rachat, à raison de 0,25 ou 0,50 point par trimestre, selon le choix de cotisation du conjoint collaborateur, dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes prévues :

a) Aux 1° à 4° de l'article 4-4 ;

b) Au 3° de l'article 4-4 pour chaque enfant né pendant la période de collaboration des conjoints collaborateurs femmes à l'activité libérale du médecin ;

2° Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 14 juin 2018, dans la limite de six années.

Le prix de rachat de 0,25 ou 0,50 point est égal au quart ou à la moitié du montant, pour l'année de rachat, du coût de rachat d'un point du médecin fixé au I de l'article 4-2.

Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent.

Il est accordé, en sus, 0,08 point ou 0,16 point gratuit par trimestre pour le rachat prévu au 1° du présent III.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du conjoint collaborateur à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

IV. - Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables au conjoint collaborateur.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité sociale. Code de la sécurité socialeart. R662-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 3

I. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

II. - Le versement de la cotisation annuelle égale au quart ou à la moitié de la cotisation annuelle du médecin correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa de l'article 2 donne droit respectivement à attribution de 2,88 ou 5,76 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata arrondi au centième de point le plus proche lorsque la cotisation est d'un montant inférieur.

III. - Les points peuvent faire l'objet d'un rachat, à raison de 0,25 ou 0,50 point par trimestre, selon le choix de cotisation du conjoint collaborateur, dans les conditions suivantes :

1° Au titre des périodes prévues :

a) Aux 1° à 4° de l'article 4-4 ;

b) Au 3° de l'article 4-4 pour chaque enfant né pendant la période de collaboration des conjoints collaborateurs femmes à l'activité libérale du médecin ;

2° Au titre des périodes pendant lesquelles le conjoint collaborateur a été affilié à titre facultatif au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales ou a procédé au versement prévu à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 14 juin 2018, dans la limite de six années.

Le prix de rachat de 0,25 ou 0,50 point est égal au quart ou à la moitié du montant, pour l'année de rachat, du coût de rachat d'un point du médecin fixé au I de l'article 4-2.

Pour les conjoints collaborateurs radiés du régime lors de la demande de rachat, son prix est égal, selon leur choix, au quart ou à la moitié du montant fixé à l'alinéa précédent.

Il est accordé, en sus, 0,08 point ou 0,16 point gratuit par trimestre pour le rachat prévu au 1° du présent III.

Ces facultés sont ouvertes sur demande du conjoint collaborateur à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires et au plus tard lors de la liquidation de la retraite.

IV. - Les dispositions du présent décret relatives aux exonérations et dispenses et à la cotisation volontaire ne sont pas applicables au conjoint collaborateur.

En vigueur du lundi 30 décembre 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-1214 du 28 décembre 2024art. 1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéade l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

En vigueur du samedi 21 avril 2007 au dimanche 29 décembre 2024

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.