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Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le livre VIII, titre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment l'article 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens dentistes ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,

Créé le 30 décembre 1961 · En vigueur depuis le 23 juin 2011

En sus de la cotisation générale qui leur est imposée en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 6 janvier 1950 susvisé, les chirurgiens-dentistes non-salariés sont redevables des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des avantages en faveur des chirurgiens-dentistes atteints d'une incapacité professionnelle temporaire pendant plus de quatre-vingt-dix jours ou d'une incapacité professionnelle permanente et en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Est affilié obligatoirement au régime d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), tout chirurgien-dentiste visé à l'article 1er, sous réserve de ne pas être titulaire d'une retraite servie au titre d'un des régimes obligatoires de base et complémentaires gérés par cette caisse.

L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité libérale et cesse à la fin du trimestre au cours duquel l'assuré atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Il est redevable, dès la date de son affiliation à la CARCDSF, des cotisations afférentes à ce régime et jusqu'à la fin de son exercice libéral, et au plus tard à la fin de l'année civile de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

II. - Les chirurgiens-dentistes qui n'exercent plus leur activité libérale, à l'exception des bénéficiaires d'une pension au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente, cessent de plein droit d'être affiliés au présent régime.

Créé le 7 juillet 1984 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte deux cotisations destinées, l'une à la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, l'autre à celle du risque d'incapacité professionnelle temporaire.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Créé le 1 juillet 2026

Peuvent être affiliés au présent régime :

1° Les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant interrompu leur exercice pour raison de maternité ;

2° Les chirurgiens-dentistes non retraités qui poursuivent ou reprennent leur activité professionnelle au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Les chirurgiens-dentistes retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions du règlement prévu à l'article 4.

Créé le 1 juillet 2026

Les adhérentes chirurgiens-dentistes qui, à la suite d'une maternité, interrompent provisoirement leur activité, peuvent rester affiliées au présent régime, pour les garanties prévues en cas d'incapacité professionnelle totale permanente et de décès.

Le bénéfice de cette disposition est ouvert pendant trois ans à compter de chaque naissance ayant justifié l'interruption d'activité, sans cumul des durées au titre de chacune d'elles.

Les adhérentes doivent être à jour de leurs cotisations dues au titre du présent régime et rester inscrites à l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

La demande doit parvenir à la CARCDSF dans le délai de trois mois suivant la naissance, par lettre recommandée avec avis de réception.

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les chirurgiens-dentistes visés au troisième alinéa de l'article 1-2 peuvent adhérer volontairement au régime invalidité-décès au titre du seul risque de l'incapacité professionnelle totale temporaire, dans des conditions spécifiques précisées dans le règlement prévu à l'article 4.

La demande d'adhésion doit parvenir à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit avant la fin du troisième mois qui suit l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour les adhérents qui poursuivent leur activité,

- soit avant la fin du mois qui suit la reprise d'activité si celle-ci a lieu au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, les chirurgiens-dentistes non retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions du règlement prévu à l'article 4, et qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, peuvent continuer à adhérer au présent régime pour garantir le risque décès.

La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil au cours duquel l'adhérent atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Créé le 1 juillet 2026

Les adhérents visés au quatrième alinéa de l'article 1-2 peuvent adhérer à l'assurance volontaire du régime invalidité décès pour garantir le risque décès, sous réserve d'avoir cotisé au régime invalidité-décès de façon continue au cours des cinq dernières années précédant la demande d'adhésion volontaire.

La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil qui précède la liquidation du ou des avantages de vieillesse.

Ont également la possibilité d'adhérer au risque invalidité-décès, les chirurgiens-dentistes retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions du règlement prévu à l'article 4, et exclus de la garantie décès du régime invalidité-décès depuis le 1er juillet 2011.

Créé le 1 juillet 2026

La garantie au titre du risque incapacité professionnelle totale temporaire souscrite à titre volontaire cesse de plein droit :

- soit au dernier jour du trimestre civil au cours duquel intervient la cessation définitive de l'exercice libéral ;

- soit sur demande de l'adhérent, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de la demande. La renonciation qui revêt un caractère définitif, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ;

- soit au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la cotisation aura été appelée en cas de non- paiement de cette cotisation.

Créé le 1 juillet 2026

L'adhésion volontaire souscrite au titre du risque décès cesse de plein droit :

- soit à la fin du trimestre civil au cours duquel intervient le décès de l'adhérent,

- soit sur demande de l'adhérent, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de la demande. La renonciation qui revêt un caractère définitif doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° Au jour du prononcé du divorce ou du décès du conjoint, sans préjudice de l'adhésion ayant pu exister au bénéfice du ou des enfants à charge du chirurgien-dentiste ;

2° A la fin du trimestre civil au cours duquel intervient le 65e anniversaire du conjoint ;

3° Lors de la disparition des ayants droit ;

4° Au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la cotisation appelée n'aura pas été réglée.

Créé le 1 juillet 2026

Le non-paiement des cotisations dans les délais statutaires entraîne de plein droit l'exclusion définitive des adhérents volontaires, y compris à l'égard du conjoint et/ou du ou des enfants à charge.

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Créé le 30 décembre 1961 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès sont versées à la section professionnelle des chirurgiens dentistes et des sages-femmes dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

Créé le 1 juillet 2026

Le bénéfice du régime d'assurance invalidité-décès n'est ouvert qu'au titre de la période cotisée. Le non-paiement des cotisations aux régimes obligatoires et/ou des majorations de retard correspondantes dans les délais impartis par les statuts de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes entraîne la suspension des garanties dudit régime.

Créé le 1 juillet 2026

L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

Créé le 1 juillet 2026

Les personnes indemnisées au titre de l'incapacité professionnelle totale permanente sont exonérées du paiement de la cotisation due au titre du présent régime à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité.

Créé le 30 décembre 1961 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 6 janvier 1950 susvisé.

Créé le 30 décembre 1961

Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le samedi 30 décembre 1961

Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 1-2
Article 1-3
Article 1-4
Article 1-5
Article 1-6
Article 1-7
Article 1-8
Article 2-1
Article 3
Article 2-2
Article 2-3
Article 2-4
Article 4
Article 5