Article 31
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
Article 32
Abrogé depuis le 2022-08-01 par [object Object]
Dans les établissements relevant du 1° ou du 2° du II de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, un professionnel peut accueillir seul jusqu'à trois enfants.
Sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel exerçant à son domicile ou en maison d'assistants maternels est autorisé à accueillir jusqu'à six enfants simultanément. Lorsque l'assistant maternel exerce à son domicile, le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. Lorsque l'assistant maternel exerce en maison d'assistants maternels, le nombre d'enfants simultanément accueillis dans une maison d'assistants maternels ne peut excéder vingt. L'assistant maternel qui accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe les parents ou représentants légaux des enfants qui lui sont confiés habituellement ainsi que le président du conseil départemental dans les conditions définies aux trois derniers alinéas de l'article D. 421-17 du code de l'action sociale et des familles.
Article 33
Abrogé depuis le 2022-08-01 par [object Object]
Dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d'établissement, un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants âgés de trois à seize ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Article 34
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux fins de permettre notamment l'accès :
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
4° Aux services administratifs ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l'article 45 pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;
10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L.
Article 35
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle ;
2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;
4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;
5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ;
7° Les établissements mentionnés à l'article D. 755-1 du code de l'éducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires ;
8° Les activités de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prévus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles peuvent accueillir des stagiaires.
Article 36
Abrogé depuis le 2022-03-14 par [object Object]
I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. L'accueil est organisé dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Pour chaque groupe d'enfants qu'accueille un établissement ou service mentionné au I de l'article 32, celui-ci est soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-43-1 du code de la santé publique dès lors qu'il accueille quatre enfants ou plus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
II. - Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.